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   Les distributions opérées par les SIIC seront exclues de l’assiette de la taxe de 3%

Les sénateurs ont adopté l’article 5 du PLFR 2012-II portant institution d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% sur les dividendes. Ils ont toutefois apporté certains amendements au texte adopté par les députés précisant le champ d’application de cette nouvelle taxe. 
- L’amendement n°234 qui a « pour objet d’exclure de l’assiette de la contribution les distributions opérées par les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) lorsque ces distributions sont opérées par des filliales de SIIC à d’autres SIIC les détenant à 95 % au moins. Il s’agit d’adapter aux SIIC l’exonération prévue pour les distributions opérées entre membres d’une même intégration fiscale. »
- L’amendement 232 Rect. qui prévoit
    . que « les distributions entre sociétés d’un même groupe bancaire mutualiste, quel que soit le statut des affiliés, ne sont pas assujetties à la contribution additionnelle »
    . que « pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution » prévue audit article « est payée spontanément lors du versement d’acompte d’impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012 ».
- L’amendement 253 qui prévoit que « l’exonération des montants distribués sous forme d’actions serait remise en cause lorsque l’entreprise procèderait, dans le délai d’un an, à une diminution de capital non motivée par des pertes sous forme de rachat de ses actions en application de l’article L. 225-207 du code de commerce. Il en irait de même en cas de rachat de certificats coopératifs d’investissement ou d’associés dans le délai d’un an suivant la distribution ».




Référence : http://www.fiscalonline.com/Les-distributions-operees-par-les,4394.html
Date de publication : 27/07/2012
Thèmes : METIERS DU PATRIMOINE  Réglementation professionnelle  Outils 
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