Assurance-vie : Belgique vs France vs Luxembourg. Par Julien Milinkiewicz, Wealins

Julien Milinkiewicz
Assurance-vie : Belgique vs France vs Luxembourg. Par Julien Milinkiewicz, Wealins

Géographiquement proches, culturellement perméables ; la France, la Belgique et le Luxembourg ont également comme point commun le large usage qui est fait du contrat d’assurance vie dans la gestion du patrimoine des familles fortunées. Par sa souplesse en matière de gestion des actifs ou ses possibilités de structuration, le tout dans un cadre fiscal favorable ; le contrat d’assurance offre plus que la simple couverture d’un risque successoral.

Néanmoins, face à une clientèle UHNWI de plus en plus nomade, il convient de bien appréhender les divergences entre les 3 juridictions.

Déjà au niveau de la terminologie, lorsqu’on parle d’un « contrat d’assurance », les termes utilisées en Belgique sont Branche 23 ou Branche 21 (nous le verrons, au point de vue fiscal, cette distinction n’est pas neutre) ; alors que la France répartie entre 3 catégories : le contrat d’assurance vie en fonds Euro (à capital et rendement garanti), le contrat à capital non garanti (en unités de compte) dit contrat multisupport.

A la différence du Luxembourg et de la France, la Belgique connaît une taxe sur les opérations d’assurance : le souscripteur personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique est redevable d’une taxe de 2% sur les primes versées dont la compagnie d’assurances porte la responsabilité de la perception.

En matière de gestion du contrat, le souscripteur domicilié en France peut personnellement arbitrer les actifs sous-jacents à sa police (Gestion libre), qu’il s’agisse d’investissement en ligne directe d’actions ou d’obligations, d’OPCVM. ; ou en confier la mission à un gestionnaire financier (Gestion sous mandat). Il peut également s’entourer des conseils du professionnel tout en conservant sa prise de décision (Gestion conseillée). Au Luxembourg, les engagements du preneur peuvent être gérés de manière discrétionnaire dans le cadre d’un Fonds Interne Dédié (FID) et depuis l’adoption la circulaire 15/3 en 2015, le souscripteur se voit conférer un rôle actif en pouvant choisir directement chaque actif au sein du Fonds d’assurance spécialisé (FAS). En Belgique, il ne peut y avoir de relation contractuelle entre le gérant et le preneur qui ne peut donc agir dans le choix des actifs : les contrats liés à des FAS commercialisés au Luxembourg sont donc exclus pour les résidents belges.

En cas de rachats, contrairement à la France où le régime fiscal est simplifié pour les primes versées depuis le 26/09/2017 avec l’imposition des produits à la Flat Tax (30%) ; au Belgique ou au Luxembourg la qualification du produit va induire le traitement fiscal : côté belge, si le contrat d’assurance est lié à des fonds d’investissement et ne prévoit aucun rendement garanti (contrats Branche 23) ; les rachats ne font l’objet d’aucune taxation en Belgique, quelle que soit la durée du contrat. A contrario, les rachats sur une police ayant un rendement garanti (contrats Branche 21), sont taxables au précompte mobilier belge à 30%. Néanmoins, si le souscripteur est assuré uniquement sur sa tête et si le contrat prévoit au décès un capital équivalent au moins à 130% du total des primes versées ; ou si le contrat est d’une durée > 8 ans, le rachat est non-taxé.

Côté luxembourgeois, si le contrat (durée minimale de souscription de 10 ans) permet une déductibilité des primes versées, la prestation perçue sera imposable à l’impôt sur le revenu. Excepté cette typologie de produits qui concernent très peu la clientèle fortunée eu égard à l’intérêt d’une telle déduction, le législateur luxembourgeois ne prévoit aucune taxation spécifique des rachats.

Au décès de l’assuré, seule la France dispose d’un régime fiscal favorable : pour rappel, les primes versées avant les 70 ans de l’assuré sont exonérées à hauteur de 152 500 €/bénéficiaire, la tranche suivante de 700 000 € est taxée à 20% ; 31,25% au-delà et ce, quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré, les bénéficiaires se partagent un abattement de 30 500 €, l’excédant étant soumis aux droits de succession même si les produits restent exonérés.

Au Luxembourg et en Belgique, le capital décès versé aux bénéficiaires de l’assuré résident luxembourgeois ou belge est soumis aux droits de succession : Au Grand-Duché, en ligne directe, le capital correspondant à la part légale est exonéré (taxation à 2,5% sur la fraction comprise dans la quotité disponible et 5% sur le surplus). En Belgique, les droits de succession sont régionalisés et le taux va varier en fonction de la région du défunt : en région wallonne et Bruxelles Capitale, en ligne directe les droits de succession sont compris entre 3% et 30% ; en Flandres entre 3% et 27%.

En matière d’ingénierie (ce sujet mériterait quant à lui tout un article), si la plupart des structurations françaises pourraient être dupliquées en Belgique ou au Luxembourg (les conséquences civiles et fiscales peuvent néanmoins être tout autre) ; chez nos voisins il est possible d’organiser une cession des droits sur le contrat d’assurance, ce que ne permet pas en l’état le droit français.

L’aspect cross-border en matière d’assurance est donc complexe, même au sein de pays ayant des similitudes : seule une compagnie luxembourgeoise sera à même, par son expertise et sa connaissance, à guider les clients dans leur organisation patrimoniale.

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