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Perial Asset Management
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Janus Henderson Investors
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Alderan
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Gérald Grant
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Esprit Horizon
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La donation-partage : pas toujours aisé d'obtenir l'égalité

Droit patrimonial
La donation-partage : pas toujours aisé d'obtenir l'égalité, Anabelle Shehabi (Magnacarta)

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la donation-partage n'est pas nécessairement égalitaire. Il est toutefois courant que les parents envisagent d’allotir chacun de leurs enfants de façon égale. En revanche, lorsqu'il s'agit de transmettre des actifs immobiliers, la tâche peut s’avérer complexe. D’autant plus si les donateurs souhaitent transmettre la seule nue-propriété des actifs.

En présence de plusieurs enfants, le recours à la donation-partage apparaît incontestablement comme la stratégie la plus sécurisée pour anticiper la transmission d’un patrimoine. En effet, contrairement à la donation ordinaire, si tous les enfants interviennent dans l’acte, la donation-partage n’est jamais rapportable à la succession du donateur. Plus concrètement, ce qui a été donné et partagé ne sera pas réintégré dans le patrimoine à partager du donateur au jour de son décès. En outre, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, ce type de libéralité présente l'avantage de figer la valeur attribuée à chaque enfant au moment de la donation, et ce, indépendamment de l’utilisation que les donataires feront des actifs transmis (sauf si la donation porte sur une somme d’argent avec réserve d’usufruit).

Il convient tout d’abord de souligner qu'attribuer une quote-part indivise de chaque bien à chaque enfant ne correspond pas à une donation-partage. En effet, si le donateur opte simplement pour une répartition, entre ses deux enfants, de la moitié indivise de chaque bien immobilier pris individuellement, cette transmission constitue une donation ordinaire.

Quelles sont les solutions en cas de donation-partage avec réserve d’usufruit et en présence de lots de valeurs différentes ?

La recherche d’une égalité lors de la donation-partage

 Dans le cadre d'une donation-partage impliquant des biens de valeurs inégales, il peut être envisageable de transmettre en sus des actifs visés par la donation, une somme d’argent en pleine propriété, alors même que les autres lots sont transmis en nue-propriété seulement.

Cependant, lors du décès, le bénéficiaire d'un bien en nue-propriété doit inclure la valeur totale du bien en pleine propriété, telle qu'évaluée au moment de la donation-partage, permettant ainsi de déterminer le montant total des actifs soumis au calcul de la quotité disponible et des réserves.

Ainsi, si la donation peut sembler équitable lors de la donation-partage, lors du règlement de la succession, elle ne le sera probablement plus, pouvant même entraîner une action en réduction si la réserve d’un héritier réservataire est entachée

Ainsi, cette première option ne semble pas la plus adéquate pour satisfaire l'objectif du donateur : conserver l’égalité entre ses enfants.

 

La recherche d’une égalité au décès du donateur


Une solution davantage satisfaisante consisterait à baser l’égalité de la donation-partage sur la valeur totale des biens en pleine propriété, plutôt que sur la valeur des droits transmis, comprenant des droits en nue-propriété et d’autres en pleine propriété.

Dans ce scénario, la donation pourrait sembler inégale de son vivant, mais deviendrait équitable lors du règlement de la succession du donateur.

Cependant, cette possibilité présente l’inconvénient d’une utilisation déséquilibrée des abattements de droit commun de chaque enfant, puisque la valeur des droits transmis sera inégale au jour de la donation. Par ailleurs, les droits conférés en nue-propriété n’ouvrent pas les mêmes prérogatives que des droits en pleine propriété ; le nu-propriétaire ne disposant pas de la jouissance du bien durant la vie du donateur.

Le paiement d’une soulte par l’un des donataires

Enfin, pour que chaque enfant soit alloti de façon égale, il est envisageable d'imposer au bénéficiaire ayant reçu une part plus importante de verser une soulte à l'autre bénéficiaire. Dans cette hypothèse, il semble que selon la doctrine, les droits de donation puissent être calculés sur la part théorique que chaque bénéficiaire aurait dû recevoir. Des stratégies patrimoniales d’optimisation peuvent alors être mises en œuvre, notamment dans le cadre de transmission bénéficiant de régimes fiscaux de faveur.

Cette transaction peut être effectuée soit immédiatement, soit à une date ultérieure. Toutefois, dans le cas où la soulte serait différée, son montant sera ajusté si la valeur des biens attribués au débiteur a augmenté ou diminué de plus d'un quart depuis la donation-partage. Cette mesure, considérée d'ordre public, signifie que les parties ne peuvent pas y déroger, même dans le cadre d'une donation-partage.

On pourra aisément comprendre qu’atteindre l'égalité dans une donation-partage impliquant des biens immobiliers de valeurs différentes et transmis en nue-propriété représente un réel défi.

C’est pourquoi, en amont de la transmission, il est souvent préférable de restructurer le patrimoine immobilier au travers d’une société civile. Le patrimoine immobilier, détenu au travers de la société sera transmis par donation-partage des parts sociales, permettant ainsi de transmettre le même nombre de parts à chaque enfant. Outre l’anticipation de la transmission, le recours à la société civile, permettra de bénéficier de divers avantages : prise en compte du passif dans la valorisation des parts sociales à transmettre, pallier les inconvénients de l’indivision, faciliter la gestion des biens, etc.

Par Anabelle Shehabi, Ingénieure patrimoniale, Magnacarta Group

Lire aussi :

Donation-partage : une mauvaise rédaction peut entraîner des litiges successoraux

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