Soyons précis : 1 PFU n'est pas 1 PFL ! Benoît Berchebru, Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale (Groupe DLPK)

Fiscalité
Benoît Berchebru
Soyons précis : 1 PFU n'est pas 1 PFL ! Benoît Berchebru, Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale (Groupe DLPK)

1. La flat tax

La loi de finances pour 2018 a instauré un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) communément appelé ‘Flat Tax’. Ce PFU concerne l’ensemble des revenus de placement. Il s’agit d’un taux global d’imposition de 30 % qui est prélevé sur les intérêts, dividendes, plus-values et certains rachats des contrats d’assurance vie.

Lors d’un rachat par un souscripteur, il convient assez régulièrement de devoir traiter 2 compartiments fiscaux : Le 1er concerne les primes versées avant le 27 septembre 2017 (compartiment 1) et le 2d (compartiment 2), les primes versées à compter de cette date.

Pour le compartiment 1, le souscripteur aura le choix entre voir imposer les intérêts rachetés à sa tranche marginale d’imposition (TMI) ou sur option au Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL), auquel s’ajouteront les Prélèvements sociaux (PS) de 17,2 %.

Pour le compartiment 2, c’est l’inverse. Le principe est l’application du PFU, et l’exception, l’IR sur option globale uniquement + PS.


2. Distinction PFU / PFL

Un PFL est un Prélèvement Forfaitaire Libératoire au moment de son paiement qui libère les revenus de l’impôt. Pour certains revenus catégoriels, notamment pour les rachats de contrat d’assurance vie, il est possible d’opter pour ce PFL au plus tard, au moment du rachat. Le taux diffère selon l’ancienneté du contrat. Pour un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans, le taux de PFL est de 7,5 % pour les intérêts rachetés attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017. L’avantage est que ce taux de 7,5 % n’est pas plafonné.

Le PFU est le Prélèvement Fortaitaire Unique. S’il est forfaitaire tout comme le PFL, il n’en est pas libératoire. Et c’est ici toute la différence. Lors d’un rachat sur un contrat d’assurance vie, l’assureur prélève pour le compartiment 2, le Prélèvement Forfaitaire Obligatoire Non Libératoire (PFONL) lors du rachat, au taux de 7,5% pour les contrats de plus de 8 ans. Si ce taux est le même que le PFL, il n’en est cependant pas un.


Ce prélèvement non libératoire du PFU correspond à une avance d’impôt (puisque non libératoire). Il est prélevé à la source par l’assureur au moment du rachat et s’impute sur l’impôt sur le revenu dû en N+1.


3. Le PFU à 7,5 % n’est pas un PFL à 7,5 %

Les raisons

1. Si le PFU à 7,5 % était libératoire, il ne serait plus possible d’en changer à postériori. Car pour rappel, l’option PFL doit être exercée au plus tard au jour du rachat. Si ce n’est pas fait, alors, le contribuable verra ses intérêts rachetés soumis à sa tranche marginale d’imposition (TMI), sans possibilité de changer de régime fiscal, comme c’est le cas pour le PFL (compartiment 1).

Or avec le PFU, même si l’assureur précompte une taxe à 7,5 %, il s’agit d’un prélèvement non libératoire (PFONL), le contribuable ayant la possibilité de changer de régime fiscal en N+1 dans le cadre de sa déclaration d’impôt 2042 (case 2OP à cocher). Si le PFU à 7,5 % était un PFL, il ne serait pas possible d’en changer car libératoire au jour de son paiement. Pouvant revenir à postériori sur ce PFONL, cela signifie bien qu’il s’agit d’un PFU et non d’un PFL (sic).

2. Avec le PFL, le contribuable peut mixer différents régimes fiscaux sur ses revenus de placement (IR ou PFL).


Il peut choisir le PFL pour les rachats effectués sur ses contrats d’assurance vie et opter pour l’IR pour les dividendes perçus afin de bénéficier de l’abattement de 40%. Avec le PFU, ce n’est pas possible. Soit le PFU s’applique à tous les revenus de placement (dividendes, assurance vie...), soit l’IR s’applique.

Si le PFU avait été un PFL, il serait encore possible de mixer les régimes fiscaux entre les différents revenus de placement. Ne le pouvant désormais plus depuis le 1er janvier 2018 pour les revenus postérieurs à cette date, cela confirme bien que le PFU à 7,5 % est bel et bien un PFU et non un PFL (sic).

3. Le PFL à 7,5 % applicable aux intérêts rachetés liés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 présente l’avantage de ne pas être plafonné à un montant de primes rachetées. Or le PFU à 7,5 % ne s’applique qu’à hauteur des 150 000 premières primes rachetés.


Si le contribuable, au titre d’une année N, a déjà racheté plus de 150 000 € de primes versées avant le 27 septembre 2017, alors les intérêts rachetés liés aux primes versées après cette date seront immédiatement soumis au taux de 12,8% au titre du PFU. Il ne pourra pas se voir appliquer une deuxième fois ce taux de 7,5 % pour les primes versées après le 27 septembre.

Si ce PFU à 7,5 % était un PFL, pourquoi serait-il limité aux 150 000 premières primes rachetées dans le compartiment 2 ? Si aux mêmes effets, les mêmes conséquences, à l’inverse, si les conséquences sont différentes, alors l’effet d’origine est nécessairement différent et sa nature juridique également.

Le PFU à 7,5 % n’est donc pas un PFL à 7,5 % (sic).

4. Le projet initial du texte de la loi de Finances pour 2018 prévoyait, pour le compartiment 2, que lorsque le montant des primes versées était inférieur à 150 000 € en N-1 pour les contrats de moins 8 ans, une taxation à 35 % ou 15% devait s’appliquer selon la durée du contrat lors du rachat en N. Et si le contrat était supérieur à 150 000 € de primes versées, alors le taux de taxation serait de 12,8 %.

Il s’agissait ici d’une erreur de rédaction qui a été corrigée dans le texte final car il n’était pas possible pour les contrats de moins de 8 ans, d’appliquer une taxation plus importante pour les contrats inférieurs à 150 000 €. Ne faisant plus aucune référence à un ancien taux de taxation du PFL pour les primes versées après le 27 septembre 2017, cela confirme encore une fois que le PFU à 12,8 % ou à 7,5 % n’est pas un PFL.


5. Lorsque le PFL s’applique sur le compartiment 1, aucune régularisation n’est effectuée à postériori dans le cadre de la déclaration d’IR, et ce, quel que soit le nombre de contrats détenus auprès de différents assureurs. Et fort heureusement puisqu’il s’agit justement d’un paiement libératoire (PFL).

Si le PFU à 7,5 % était un PFL, on ne tiendrait pas compte des rachats effectués dans les autres compagnies au titre d’une même année pour déterminer la fiscalité définitive applicable. Or, avec le PFU, l’assureur prélève le PFONL (7,5% pour les contrats de plus de 8 ans) au moment du rachat. Et si le contribuable rachète plus de 150 000 € de primes, tout contrat confondu et tout assureur confondu au titre d’une année N, alors une partie des intérêts rachetés issus du compartiment 2 seront soumis au PFU à 12,8 % et non à 7,5 %. Et si le contribuable rachète plus de 150 000 € de primes du compartiment 1 la même année, les intérêts du compartiment 2 se verront imposés immédiatement à 12,8 % alors que l’assureur a prélevé un PFONL de 7,5 %.

La fiscalité pouvant donc être modifiée selon les circonstances de chaque dossier, cela confirme encore une fois, qu’il ne peut pas exister de PFL à 7,5 % pour le compartiment 2 mais uniquement un PFU à 7,5 % (sic).

6. Enfin, rien dans la loi définitive ni dans les débats de l’Assemblée Nationale ou du Sénat ne fait référence à un quelconque Prélèvement Libératoire pour le compartiment 2. Ils évoquent uniquement le terme de PFU, y compris pour la strate à 7,5% pour les primes versées après le 27 septembre 2017, prouvant qu’il ne peut exister de PFL à 7,5 % dans le compartiment 2.


En conclusion

Il ne peut donc pas exister de PFL à 7,5 % pour les primes versées après le 27 septembre 2017. Il s’agit nécessairement d’un PFU à 7,5 %, ce qui est très différent.

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