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Quels sont les intérêts juridiques et fiscaux de la convention de croupier ? Par le Cabinet Bruzzo Dubucq

30
Aug
2021

Bien que la notion de convention de croupier n’est plus définie par le Code civil au motif que celle-ci est tombée en désuétude, la liberté contractuelle permet toujours de contracter cette convention.

Demeurant toujours valable, du fait des intérêts juridiques et fiscaux qui en émanent, il peut être intéressant pour l’associé, dans certaines situations, de conclure une convention de croupier.

La notion de convention de croupier

Pour percevoir l’enjeu et les intérêts qui peuvent émaner d’une convention de croupier, il est nécessaire d’en comprendre la notion.

A cet égard, l’ancien article 1861 du Code civil définissait la convention de croupier. Il s’agit pour un associé, dénommé le cavalier, de convenir avec un tiers, le croupier, et sans le consentement des autres associés, de céder tout ou une partie de ses droits dans les bénéfices et dans les pertes liées à sa qualité d’associé.

L’associé va donc céder ses droits pécuniaires à un tiers, mais il conserve tout de même ses droits dits « politiques », et notamment le droit de vote et de participation. Il va donc exister un partage entre le cavalier et le croupier, des bénéfices et des pertes éventuelles.

Les intérêts juridiques de la convention de croupier

Il est possible de voir l’enjeu de la convention de croupier dans l’hypothèse de sociétés dans lesquelles les parts sociales ne sont pas librement cessibles, ce qui renvoie aux sociétés de personnes. En effet, la plupart du temps, la convention de croupier va permettre à l’associé, lorsque les parts sociales qu’il détient ne sont pas librement cessibles, de se désengager sans tenir compte du refus des autres associés.

L’associé peut également décider de conclure une convention de croupier avec un tiers, pour faire face à des difficultés de trésorerie, qui sont temporaires. Le croupier va lui consentir un prêt, en contrepartie duquel le cavalier transfère à ce dernier les droits pécuniaires qu’il détient. Pour permettre le remboursement du prêt, les dividendes seront utilisés. L’avantage fort de l’utilité de la convention de croupier dans cette situation est que le cavalier ne va pas perdre sa qualité d’associé, en palliant toutefois à ses difficultés financières. En effet, une fois le remboursement terminé, l’associé recouvre la toute plénitude de sa qualité d’associé.

Bien que la convention de croupier présente de nombreux avantages, et notamment en permettant de servir d’outil de dissimulation de l’identité des participants (ce qui peut être avantageux à plusieurs égards notamment vis-à-vis du secret des affaires), elle peut être parfois utilisée pour dissimuler des activités à caractère occulte, ce pourquoi il faut être vigilant à l’égard de ces conventions (pour ne pas tomber dans l’illégalité).

Les intérêts fiscaux de la convention de croupier

            S’agissant du volet fiscal, la convention de croupier présente un avantage non-négligeable puisque dans l’hypothèse d’une convention croisée de croupiers prévoyant la création de deux sociétés en participation dans lesquelles chacun des associés sera le croupier de l’autre, la convention de croupier est inopposable à l’administration fiscale (CAA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2006).

Toutefois, en l’absence d’une convention croisée de croupier, celle-ci obéit à un régime fiscal qu’il convient d’étudier, notamment s’agissant des droits d’enregistrement.

Concernant les droits d’enregistrement, la convention de croupier peut se dédoubler en deux opérations :

-       La première correspond à la cession au croupier d’une partie des droits sociaux appartenant à l’associé cédant, en contrepartie d’un prix déterminé.

Cette opération est alors imposable sur le droit proportionnel de cession de droits sociaux (art. 726 du CGI), comme la chambre commerciale n’a pas manqué de le préciser dans un arrêt en date du 12 février 1968.

-       La seconde correspond à la formation d’une société ayant un caractère occulte, entre l’associé cédant et le croupier. Ainsi, l’apport est alors constitué de la partie des droits sociaux acquise par le croupier et de la part des droits sociaux restante à l’associé cédant.

S’agissant de cette seconde opération, dans la mesure où la société constituée s’apparente à une société en participation, il est logique que soit exigible le droit de mutation spécial.

Il convient tout de même de préciser que si ces deux opérations se trouvent constatées dans un seul et même acte, seul le droit proportionnel est exigible (art. 672 du CGI), ce qui est avantageux.

Du fait de la complexité des enjeux de la #convention de #croupier, et notamment s’agissant du régime #fiscal, n’hésitez pas à faire appel à un #avocat afin de sécuriser vos opérations. Le cabinet #Bruzzo #Dubucq vous conseille et répond à vos questions relatives aux intérêts de conclure une convention de croupier.

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