Qui gère les livrets d’épargne des enfants après un divorce ?

L’épargne détenue au nom d’un enfant mineur reste son patrimoine propre, indépendamment de la situation conjugale des parents. En raison de l’incapacité juridique du mineur, la gestion quotidienne est assurée par ses représentants légaux jusqu’à sa majorité. Cette représentation couvre l’ouverture des comptes et les opérations courantes, tandis que la propriété des sommes demeure acquise à l’enfant.
L’épargne appartient à l’enfant, la gestion revient aux parents
Les livrets et contrats ouverts au nom de l’enfant lui appartiennent définitivement, quelle que soit l’origine des fonds. Les parents exercent l’administration légale jusqu’à la majorité : ils représentent l’enfant pour accomplir les actes nécessaires au fonctionnement des comptes et à la continuité de l’épargne. Cette organisation ne confère pas aux parents un droit de propriété sur les avoirs, mais un rôle de gestion dans l’intérêt de l’enfant.
Les actes d’administration peuvent être accomplis séparément
Les opérations courantes relèvent des actes d’administration : dépôts, retraits limités, ouverture de produit standard. Chaque parent, en tant qu’administrateur légal, peut les réaliser seul, la pratique bancaire présumant l’accord de l’autre parent pour ces actes de gestion usuels. Une exception existe pour le Livret jeune, dont les opérations sont réservées à son titulaire.
Les actes de disposition exigent l’accord des deux parents
Dès qu’une opération engage le patrimoine de l’enfant de manière substantielle, il s’agit d’un acte de disposition : clôture d’un compte, transfert intégral d’un solde, modification importante d’un contrat. Ces décisions requièrent l’accord exprès des deux parents. À défaut de double consentement, l’opération est irrégulière et expose l’auteur, comme l’établissement qui l’exécute, à des responsabilités.
La cogestion perdure et les fonds de l’enfant ne se partagent pas
La séparation ou le divorce ne retire pas la qualité d’administrateur légal : la cogestion demeure tant que l’autorité parentale est conjointe. Les sommes inscrites sur des comptes au nom de l’enfant n’entrent pas dans le partage du patrimoine du couple ; elles restent hors du périmètre des opérations de liquidation et de répartition entre les parents.
Encadrer les pratiques bancaires pour prévenir les abus
En cas de tensions, il est possible d’organiser avec l’établissement teneur de compte des règles renforcées : exigence d’une double signature pour les retraits significatifs, contrôle préalable pour des transferts, ou consignes écrites encadrant l’utilisation des fonds. Ces dispositifs visent à sécuriser la gestion, prévenir les prélèvements excessifs et documenter les accords parentaux.
Un rappel jurisprudentiel sur le devoir de vigilance
Un arrêt récent a rappelé qu’un virement significatif effectué unilatéralement depuis des comptes d’épargne ouverts au nom d’enfants mineurs relève d’un acte de disposition. La qualification entraîne la nécessité de l’accord des deux parents ; l’établissement teneur de compte engage sa responsabilité s’il exécute l’opération sans vérifier ce double consentement. Cette décision confirme l’exigence de vigilance renforcée dès lors que l’opération dépasse la simple administration.
Assurance vie et pacte adjoint pour sécuriser l’épargne
Lorsqu’un contrat d’assurance vie est souscrit au nom de l’enfant, toute opération importante relève d’un acte de disposition et suppose l’accord des deux représentants légaux. Un pacte adjoint peut être prévu pour fixer des règles de blocage et d’emploi des fonds, par exemple jusqu’à la majorité ou jusqu’à un âge supérieur, afin d’aligner la disponibilité de l’épargne sur l’objectif poursuivi.
Recours et délais en cas de litige
Si un parent utilise les sommes au-delà des besoins de l’enfant ou procède à des transferts injustifiés, l’autre peut solliciter des mesures de protection auprès de la banque et, si nécessaire, saisir le juge compétent. Devenu majeur, l’enfant dispose d’un délai de cinq ans pour agir en restitution ou en réparation en cas de gestion fautive ou de détournement de ses avoirs.
Sources : Capital, OGD Avocats, Meilleurtaux, Cour de cassation – 12 juin 2025, n° 24-13.604
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