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Fiscalité

Que retenir de la Loi de Finances pour 2023 ? (Caroline Benhamou, CBV Avocats)

3
Feb
2023

Dans la continuité de la publication de l’épisode 22 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E22S02), vous pourrez trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2021 (JORF n°0303 du 31 décembre 2022).
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre sélection des principales mesures fiscales adoptées par cette loi.

Pour rappel, la présente loi s'applique (article 1, II) :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
3° A compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.
Quoi qu’il en soit, nous évoquerons systématiquement les modalités d’entrée en vigueur des mesures présentées.


1

La première mesure ayant retenu notre attention est l’article 3 de la Loi de Finances pour 2023 qui aménage notamment le dispositif du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou PAS.

Pour rappel, le taux de PAS du foyer fiscal est calculé sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août de l'année concernée, et sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre (article 204 H, I du CGI).

Ce taux peut toutefois, sur demande du contribuable, être modulé à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de l'évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l'année en cours. Jusqu'ici, la modulation à la baisse n'était possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable était inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement résultant du maintien des taux non modulés (article 204 J, III du CGI).

L’article 3 précité ramène ce seuil à 5 % pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Les autres dispositions et modalités d'application de la modulation à la baisse demeurent quant à elles inchangées. En particulier, en cas d'estimation erronée par le contribuable de ses revenus ou de sa situation, une majoration à taux variable n’est applicable que si le prélèvement opéré par l'administration s'avère inférieur de plus de 10 %, ou 30 % le cas échéant, à celui qui aurait dû être pratiqué (article 1729 G, 1 et 2 du CGI).


2

La deuxième mesure ayant retenu notre attention est l'article 18 de la Loi de Finances pour 2023 qui impose aux contribuables souhaitant bénéficier d’un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile de préciser, dans leur déclaration d'impôt sur le revenu, les services (tels que définis à l'article D 7231-1 du Code du travail) au titre desquels ils ont versé les sommes ouvrant droit au crédit d'impôt (article 199 sexdecies, 6 du CGI).

Bien que cette nouvelle obligation déclarative devrait permettre à l'administration de contrôler l'application des plafonds spécifiques, elle pourrait néanmoins engendrer des difficultés d'application pratique. Il existe en effet de nombreuses catégories de services et les déclarations effectuées auprès de l’URSSAF par le biais du service Cesu ne permettent pas forcément au contribuable d’identifier la bonne catégorie à déclarer.

Quoi qu’il en soit, la présente mesure entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022, à déclarer en 2023.


3

Autre mesure abordée, l'article 20 de la Loi de Finances pour 2023 qui relève de 2 300 € à 3 500 € par an et par enfant le plafond des dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants, soit un avantage fiscal maximal de 1 750 € par enfant, 600 € de plus qu'auparavant.

Pour rappel, les contribuables domiciliés en France bénéficient, dans la limite de ce plafond, d'un crédit d'impôt de 50 % au titre des dépenses qu'ils supportent pour la garde, à l'extérieur de leur domicile, de leurs enfants âgés de moins de six ans au 1er janvier de l'année d'imposition (article 200 quater B du CGI).

Cette majoration du plafond s'applique à compter de l'imposition des revenus 2022, autrement dit aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.


4

Evoquons maintenant l’article 23 de la Loi de Finances pour 2023 qui clarifie la situation des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL en ce qui concerne les droits de mutation applicables en cas de cession de leur entreprise. Là où auparavant nous pouvions hésiter avec le régime applicable aux fonds de commerce, il est désormais établi que ces cessions sont assimilées à des cessions de droits sociaux (article 726, I bis du CGI).

Cette assimilation emporte donc des conséquences spécifiques aussi bien en matière d'assiette imposable que de taux applicable et concerne les cessions d'entreprises individuelles ou d'EIRL réalisées à compter du 1er janvier 2023.


5

Evoquons maintenant l'article 25 de la Loi de Finances pour 2023 qui assouplit les conditions d'octroi de l'agrément qui permet, lors d'une opération d'apport-attribution, de bénéficier d'un régime de neutralité fiscale pour l'attribution gratuite aux associés de la société apporteuse des titres reçus en rémunération de l'apport.

Pour rappel, en cas d'apport partiel d'actif non représentatif d'une branche complète d'activité, y compris s'il porte sur des titres assimilés à une telle branche (BOI-SJ-AGR-20-20 n° 30), ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d'au moins une branche complète d'activité après l'apport, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse peut, sur agrément préalable, bénéficier d'un régime de neutralité fiscale en matière d'impôt direct et d'impôt de distribution (article 115, 2 bis du CGI).

Le cas échéant, l'agrément est accordé à la société apporteuse lorsque :

- L’opération d'apport répond aux conditions fixées pour l’application du régime de faveur en matière d’impôt sur les sociétés (article 210 B, 3 du CGI) ;

- L’opération d'attribution est justifiée par un motif économique ainsi que par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport. Seuls sont visés par cette obligation de conservation, les associés détenant, à la date d'approbation de l'apport, au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou indirectement, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote (article 115, 2 bis-b du CGI).


Or, le législateur fiscal a souhaité assouplir l'obligation liée à cet engagement de conservation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


1. Les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen. En d’autres termes, il s’agit des actions cotées en bourse ;

2. La société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert (au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce) ;

3. L'actionnaire détenant au moins 5 % des droits de vote de l'apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière (au sens de l'article L 233-17-2 du Code de commerce).


En principe, cette mesure d'assouplissement devrait concerner les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2023.


6

Passons à une autre mesure prévue à l'article 28 de la Loi de Finances pour 2023 et dont le dispositif n’est pas codifié.

Cet article permet, sous certaines conditions, de multiplier par cinq le tarif de la taxe sur les plus-values immobilières élevées (article 1609 nonies G du CGI) dans les zones de Corse soumises à « surspéculation immobilière », pour reprendre les termes du législateur.

La majoration de cette taxe peut être instaurée par le Gouvernement au terme du processus suivant :

- D’abord, le président de l'office foncier de la Corse doit établir une proposition de zonage définissant les zones soumises à la « surspéculation immobilière », sous forme d'un rapport remis à l'Assemblée de Corse ;
- Puis, l'Assemblée de Corse adopte un zonage définitif après consultation des communes concernées et du préfet, qu'elle transmet au Gouvernement. Une information est également adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Malgré l’aléa qu’induit l’absence de définition claire du terme de « surspéculation », la majoration de taxe s'applique, sous réserve donc de sa mise en place par le Gouvernement, aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2023.


7

Une autre mesure comprise à l'article 37 de la Loi de Finances pour 2023 porte de 38 120 € à 42 500 € la fraction des bénéfices qui peut être imposée au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % prévu en faveur des petites et moyennes entreprises (article 219, I-b du CGI) et ce, pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.


8

Une autre mesure qui mérite une attention toute particulière est celle contenue aux articles 73 et 74 de la Loi de Finances pour 2023 dans lesquels il est question d’un alourdissement de la taxation des logements vacants et des résidences secondaires. Ces articles prévoient une extension de la définition des zones dites « tendues », renforçant ainsi la taxation tant des logements vacants (article 232, I du CGI) que des résidences secondaires (article 1407 ter du CGI). Elle relève en outre substantiellement le taux de la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232, IV du CGI). Dans les zones qui ne sont pas considérées comme « tendues », les communes peuvent, bien que ces logements ne soient pas meublés, décider d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (article 1407 bis du CGI).


9

Passons maintenant à l’article 85 de la Loi de Finances pour 2023 qui abroge les dispositions du Code général des impôts (article 1920, 2-2° du CGI) qui permettaient à l'administration d'exercer le privilège du Trésor auprès du nouveau propriétaire d'un immeuble afin de recouvrer la taxe foncière due par l'ancien détenteur.

Cette abrogation fait suite à une décision du Conseil constitutionnel qui avait jugé ces dispositions contraires à la Constitution (Cons. const. 13 mai 2022 n° 2022-992 QPC) et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

10

L’article 89 de la Loi de Finances pour 2023 aménage des dispositions relatives à la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou ESFP (article L12 du LPF).

Dans le cadre de cette procédure de contrôle fiscal, l’administration pourra désormais demander directement aux établissements financiers, dès l'engagement de l'ESFP, les relevés des comptes dont elle a connaissance ; là où auparavant elle devait d’abord attendre une carence de la part du contribuable vérifié. Le cas échéant, l'avis de vérification devra mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels les relevés sont directement demandés aux établissements financiers.

Ces dispositions s'appliquent aux ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023.


11

Abordons enfin un alignement rédactionnel de certaines dispositions du Code général des impôts, prévu par l’article 90 de la Loi de Finances pour 2023.

Pour rappel, il existe en France une obligation de déclarer les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'organismes établis hors de France (article 1649 AA du CGI). Corrélativement, l'administration fiscale dispose de la faculté, en cas de non-respect de cette obligation déclarative, de demander au contribuable des informations ou des justifications sur les avoirs figurant sur les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger et, en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante, de taxer d'office ces avoirs au taux de 60 % (articles L 23 C du LPF et 755 du CGI).

Néanmoins, ces procédures de demande d'informations ou de justifications et de taxation d'office s'appliquaient jusqu’à présent, du fait de la rédaction des textes, aux seuls contrats d’assurance-vie.

Désormais, du fait de l’alignement rédactionnel prévu à l’article 90 précité, ces procédures diligentées à compter du 1er janvier 2023 seront applicables à l'ensemble des contrats de capitalisation et des placements de même nature, et donc non plus aux seuls contrats d'assurance-vie.

L’équipe de CBV Avocats reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

N’hésitez donc pas à nous contacter, le cas échéant.

En vous souhaitant une excellente année 2023 !

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