Cession d’entreprise : les régimes spécifiques

Fiscalité
Banque Delubac & Cie
cession d'entreprise régimes spécifiques

Le régime fiscal de la plus-value lors d’une cession d’entreprise

La plus-value réalisée par le dirigeant qui cède les titres de son entreprise assujettie à l’Impôt sur les Sociétés (IS) est soumise au régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers de l’article 150-0 A du Code Général des Impôts (CGI).

Elle est imposée de plein droit au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 30 % composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux auquel peuvent s’ajouter les contributions exceptionnelle (CEHR) et différentielle (CDHR) sur les hauts revenus dont sont redevables les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède 250 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés ou 500 000 € pour les couples soumis à imposition commune.

Toutefois, il est possible d’opter pour une imposition suivant le barème de progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR) dont le taux dépend de l’ensemble des revenus du foyer fiscal avec un maximum de 45 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % et le cas échéant les contributions sur les hauts revenus.

Les conséquences d’une option pour le barème progressif de l’IR

Précisons que cette option pour l’IR emporte plusieurs conséquences :

  • Pour les actions ou titres assimilés acquis avant le 1er janvier 2018, la plus-value imposable est réduite d’un abattement pour durée de détention de droit commun (50 % de 2 à 8 ans puis 65 % au-delà) ou majoré (50 % entre 1 et 4 ans, 65 % entre 4 et 8 ans et 85 % au-delà de 8 ans) pour le calcul de l’impôt sur le revenu mais les prélèvements sociaux restent calculés sur le montant de plus-value brute avant abattement.
  • Il est possible de déduire l’année suivant la cession une quote-part de CSG de 6,8 % du montant de la plus-value avant abattement ce qui suppose de générer suffisamment de revenus l’année suivant la cession pour pouvoir imputer la totalité du montant. Précisons, en cas d’application de l’abattement pour durée de détention renforcé, que cette quote-part de CSG déductible est plafonnée au rapport entre le montant du revenu soumis à l’IR (calculé après application de l’abattement) et le montant de ce même revenu soumis à la CSG (calculé sur le montant brut sans prise en compte de l’abattement).
  • Il s’agit d’une option globale s’appliquant à l’ensemble des dividendes, intérêts et plus-values sur valeurs mobilières perçus au cours de l’année d’imposition.
  • Le système du quotient peut être envisagé s’agissant de revenus exceptionnels non susceptibles d’être perçus annuellement afin d’atténuer la progressivité du barème de l’IR.

Certains régimes fiscaux de faveur peuvent limiter l’impact fiscal de la cession de l’entreprise à condition de maîtriser les conditions d’application de ces régimes dans les moindres détails.

Cession de titres de PME en cas de départ à la retraite du dirigeant

Le dirigeant d’une PME soumise à l’IS qui satisfait aux conditions de l’article 150-0 D ter du CGI peut prétendre à l’application d’un abattement fixe de 500 000 € pour le calcul de son impôt sur la plus-value de cession de la société quelles que soient les modalités de son imposition (PFU ou barème progressif de l’IR), les prélèvements sociaux restant dus sur la plus-value brute avant abattement.

Ce régime qui devait prendre fin au 31 décembre 2024 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2031 par la Loi de Finances pour 2025 du 15 février 2025 qui encourage les cessions d’entreprises agricoles en faveur d’un jeune agriculteur bénéficiant de l’aide à la première installation (article 73 B I du CGI) en portant à 600 000 € le montant de l’abattement fixe.

Les conditions d’application du régime d’abattement fixe

Nous vous détaillons les conditions d’application de ce régime fiscal de faveur.

Conditions relatives à la société cédée

PME au sens du droit communautaire (annexe I du règlement européen n° 651/2014) : appréciation à la date de clôture des deux derniers exercices précédant la cession

  • Moins de 250 salariés,
  • Chiffre d’affaires annuel < 50 M€ ou un total de bilan < 43 M€,
  • Capital détenu à hauteur de 75 % au moins, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant elles-mêmes aux précédentes conditions.

Siège social dans un Etat de l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et imposition à l’Impôt sur les Sociétés (IS) dans les conditions de droit commun.

Exercice de manière continue au cours des 5 années précédant la cession d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ou dans le cas d’une société holding non animatrice, avoir comme objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités. La société holding animatrice de son groupe est également concernée. On entend par holding animatrice une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers à destination des filiales.

Conditions relatives au cédant

  • Exercer une fonction de direction de façon effective et continue dans la société pendant les 5 années précédant la cession
  • Cesser toute fonction de direction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession
  • Avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cédée pendant les 5 années précédant la cession sans interruption, soit directement, soit par société interposée ou soit par l’intermédiaire de son groupe familial (conjoint ou partenaire de PACS, ascendants, descendants ou frères et sœurs)
  • Ne pas détenir directement ou indirectement des droits de vote ou des droits à bénéfice dans la société cessionnaire à la date de la cession et de manière continue au cours des 3 années suivantes. Néanmoins, l’administration fiscale admet que le cédant puisse détenir seul, directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire à la date de la cession et pendant les 3 années qui suivent la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 490).

Conditions relatives aux titres cédés

  • Les titres doivent avoir été détenus depuis au moins 1 an à la date de la cession
  • Le cédant doit céder la totalité des titres qu’il détient (directement ou indirectement) ou en cas de cession partielle, un nombre de titres correspondant à plus de 50 % des droits de vote dans la société.

En cas d’option pour l’IR, le dirigeant qui cède ses titres acquis avant le 1er janvier 2018 peut renoncer à l’application de l’abattement fixe pour bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé.

En effet, l’abattement renforcé de 85 % peut être plus avantageux que l’abattement fixe si la plus-value de cession est élevée.

Cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création

Un dirigeant ayant souscrit ou acquis les titres d’une PME assujettie à l’IS dans les 10 ans de sa création et avant le 1er janvier 2018, qui remplit les conditions de l’article 150-0 D 1 quater B du CGI, peut prétendre en cas d’option pour le barème de l’IR, à l’abattement pour durée de détention renforcé pour le calcul de l’impôt sur la plus-value de cession, les prélèvements sociaux de 17,2 % étant exigibles sur le montant brut de la plus-value avant abattement.

L’application de ce régime de faveur est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions.

Conditions à remplir au jour de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés

  • PME au sens du droit communautaire (cf critères indiqués précédemment) : appréciation à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition des titres
  • Société créée depuis moins de 10 ans (délai décompté de date à date) et non issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante :
    - La date de la création s’entend, pour les sociétés établies en France, de la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
    - La PME doit être une nouvelle société et avoir créé une nouvelle activité. Par exception, il est admis depuis la réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019 que la mise en société d’une entreprise individuelle réalisée avant le 1er janvier 2018 peut être éligible à ce dispositif si :
    L’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de l’entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l'apport et n'était pas issue d'une activité préexistante à sa création et,
    L’entreprise individuelle a été apportée à une société créée lors de cet apport avec pour objet exclusif la poursuite de l'activité de l’entreprise individuelle sans extension ni création d'activité nouvelle.

Conditions à respecter de manière continue depuis la création de la société

  • Imposition à l’IS et siège social dans un Etat de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
  • Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
  • N’accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire à l'exclusion de tout autre avantage ou garantie en capital

En présence d’une société holding animatrice, l’ensemble des conditions doit être respecté tant par cette holding que par l’ensemble des filiales qu’elle détient.

En conclusion, l’anticipation de la cession est indispensable pour le chef d’entreprise qui a tout intérêt d’être accompagné par un expert en fiscalité patrimoniale afin d’envisager les stratégies d’optimisation fiscale les plus adaptées à ses objectifs, à commencer par l’étude des dispositifs fiscaux de faveur appuyée de simulations chiffrées pour évaluer leur intérêt avant toute prise de décision.

Par Banque Delubac & Cie

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Comment optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise ?

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