Métaux précieux et taxe sur les holdings patrimoniales dans la loi de finances 2026


La loi de finances pour 2026 a finalement été adoptée par l’Assemblée nationale le lundi 2 février, après mise en œuvre de la procédure de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution et du rejet des motions de censure subséquentes.Sa promulgation demeure toutefois en attente de la décision du Conseil constitutionnel qui devra notamment se prononcer sur la conformité à la Constitution du nouveau dispositif instituant une taxe sur les holdings patrimoniales, codifié à l’article 235 ter C du Code général des impôts.
Pourquoi cette taxe sur les holdings patrimoniales ?
Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait l’instauration d’une taxe annuelle au taux de 2 %, assise sur l’ensemble des actifs non affectés à l’exercice de l’activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales. Cette approche extensive a suscité de vives critiques, tant en raison de l’ampleur de son champ d’application (incluant la trésorerie des sociétés), que de l’insécurité juridique qu’elle faisait peser sur les structures patrimoniales.
À l’issue des débats parlementaires, l’assiette de cette taxe a été limitée à une liste de biens qualifiés de « somptuaires » et son taux a été porté à 20 %, conférant à cette imposition un caractère manifestement dissuasif, d’autant plus qu’elle est appelée à une pérennisation avec une application chaque année.
Une telle imposition vise à dissuader les associés et actionnaires personnes physiques d’acquérir des biens à usage personnel au sein de leurs sociétés holdings, en évitant une distribution de dividendes qui serait, en principe, soumise à une imposition globale minimale de 31,4 %. Le dispositif entend également mettre un terme à certaines stratégies consistant à détourner les régimes fiscaux de faveur applicables aux groupes de sociétés, tel que le régime « mère-fille » lequel autorise la remontée de dividendes d’une filiale vers sa société mère avec une imposition résiduelle limitée à 1,25 % (soit 25% d’impôt sur les sociétés appliqué à une quote-part de frais et charges de 5% du montant distribué).
Les conditions cumulatives d’application de la taxe sur les holdings patrimoniales
Condition de détention par une personne physique
Le législateur a circonscrit le champ d’application de la taxe aux seuls associés et actionnaires majoritaires détenant au moins 50% des droits de vote ou financiers. En effet, cette restriction vise à concentrer la charge fiscale sur les personnes exerçant un contrôle effectif sur la politique de distribution de dividendes.
Les conditions relatives à la société holding
Les sociétés visées par le dispositif sont celles :
- soumises à l’impôt sur les sociétés,
- dont la valeur vénale de l’ensemble des actifs est égale ou supérieure à 5 millions d’euros,
- et dont les revenus passifs (dividendes, intérêts, loyers …) représentent plus de 50 % des produits totaux.
La taxe est due par la société lorsque celle-ci a son siège social en France (sans déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés), et par l’associé personne physique lorsque le siège social est à l’étranger.
La liste des biens somptuaires2 soumis à la taxe sur les holdings patrimoniales
- les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
- les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
- les véhicules non affectés à une activité professionnelle (véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et les aéronefs) ;
- les bijoux et les métaux précieux (sauf exploitation d’un musée ou monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société) ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et alcools ;
- les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, et les logements loués fictivement.
Focus sur l’or et les métaux précieux détenus par les holdings patrimoniales
Traditionnellement appréhendé comme une valeur refuge, l’or occupe une place singulière dans les stratégies patrimoniales, en raison de sa fonction de protection contre l’inflation et de sa décorrélation des marchés financiers, et de ses performances au cours des dernières années. Cette attractivité explique l’importance des investissements en or réalisés par certaines sociétés holdings, tant sous forme physique (lingots et pièces), qu’au travers de valeurs mobilières (ETF par exemple). Or, l’inclusion des « bijoux et métaux précieux » dans l’assiette de la nouvelle taxe soulève une difficulté d’interprétation quant à la détermination de l’or visé : s’agit-il exclusivement de l’or « physique » ou bien également de l’or dit «papier» détenu au sein de contrats de capitalisation ou de comptes-titres.
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À cet égard, un amendement3 a opéré un renvoi aux biens mentionnés à l’article 150 VI du Code général des impôts, ce qui semble par conséquent circonscrire le champ de la taxation à l’or « physique », laissant ainsi hors de son périmètre l’or « papier ». Cette lecture s’inscrirait dans un contexte plus large marqué par des divergences de traitement déjà bien établies en droit fiscal entre l’or physique et l’or financier (fiscalité applicable à la cession, obligations déclaratives), et viendrait pénaliser un choix de mode de détention de l’or par une société holding, ce qui peut sembler étonnant.
Cependant, les sociétés concernées ne devraient pas demeurer inactives : nombre d’entre elles vont anticiper ce sujet et arbitrer leurs investissements financiers en or au profit d’actifs non visés par la taxe, ou en procédant à la sortie de ces actifs de leur bilan avant la clôture de l’exercice 2026.
Ce nouveau dispositif illustre cette tendance fiscale à séparer les actifs professionnels, des actifs personnels. La décision du Conseil constitutionnel et les commentaires administratifs à venir devraient permettre de stabiliser le cadre juridique applicable et d’assurer une mise en œuvre plus lisible et sécurisée pour les sociétés concernées.
Par Audrey Ferry, Bordier & Cie France
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[1] activité industrielle, commerciale, artisanale,agricole ou libérale
[2] à noter que les œuvres d’art ont finalement été exclues de l’assiette taxable
[3] N° I-3052 du 22 octobre 2025, amendement adopté
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