L’AMF complète sa doctrine concernant les gates dans les structures maître-nourricier
A la suite des modifications apportées aux articles régissant les gates dans le règlement général de l’AMF (notamment les articles 411-20-1 et 422-21-1), l’AMF met à jour son instruction DOC-2017-05 relative aux modalités d’introduction des mécanismes de gestion de la liquidité pour instaurer un mécanisme permettant, lorsqu’un organisme de placement collectif (OPC) maître déclenche ses gates, que son nourricier puisse également déclencher ses gates à son propre niveau. Cette faculté permet ainsi pour l’OPC nourricier d’éviter, le cas échéant, de devoir suspendre totalement les rachats.
L’application de ce mécanisme est soumise aux conditions suivantes :
- l’OPC nourricier exécute au moins la proportion de rachats exécutée par l’OPC maître ;
- le prospectus et le règlement ou les statuts de l’OPC nourricier précisent les modalités de plafonnement des rachats de parts ou actions lorsque la société de gestion de l’OPC maître décide de plafonner les rachats de parts ou actions de ce dernier, ainsi que les modalités de plafonnement des rachats des parts ou actions par l’OPC maître ;
- l’accord d’échange d’informations conclu entre l’OPC nourricier et l’OPC maître (ou, le cas échéant, les règles de bonne conduite internes lorsque les 2 OPC sont gérés par la même société de gestion), prévoit les modalités d’information de l’OPC nourricier par l’OPC maître en cas de déclenchement du plafonnement des rachats.
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