L'impact de la loi « industrie verte » sur l'accès des investisseurs particuliers au capital-investissement

Loi industrie verte : orienter l’épargne des français vers l’économie réelle
Entre 2017 et 2023, la part de l'épargne des Français investie dans le capital-investissement est passée de 1 % à 2 %, faisant de la France le premier pays européen en matière de private equity. Aux États-Unis, près de 20 % de l'épargne des Américains est investie dans cette classe d'actifs, notamment par le biais des systèmes de retraite. Cet écart peut en grande partie expliquer que, si en 2002 le PIB de l'Europe était légèrement supérieur à celui des États-Unis, en 2023, il ne représente plus que 57 % de la richesse américaine.
Selon les estimations, plus de 40 % des 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français rapportent aujourd'hui moins de 1 % par an. Cette sous-performance s'explique par des placements peu rémunérateurs, faiblement orientés vers le financement des entreprises nationales. La productivité de cette épargne est désormais un enjeu majeur pour la compétitivité et la résilience économique de la France dans un monde de plus en plus concurrentiel. C'est tout l'objet de la loi Industrie Verte, qui s'inscrit dans le prolongement de la loi PACTE avec un triple objectif : améliorer la performance de l'épargne, renforcer la souveraineté économique, et transformer l'industrie française.
La loi PACTE a constitué une première étape salutaire dans la dynamisation de l'épargne française, notamment avec le PER (Plan d'Épargne Retraite). Ce plan a séduit plus de 10 millions de Français et a collecté plus de 100 milliards d'euros en seulement quatre ans, devenant ainsi un produit plus attractif pour les épargnants et mieux adapté aux besoins de financement des entreprises en France. Ce type d'épargne longue a une durée moyenne de 24 ans (contre 12 ans pour l'assurance-vie), avec une obligation d'investir dans l'économie réelle pour financer sa transformation tout en générant de la performance à long terme.
À travers l'assurance-vie et l'épargne retraite, la loi Industrie Verte va encore plus loin. Elle ambitionne d'amplifier le fléchage de l'épargne des Français vers le financement des entreprises nationales, permettant ainsi une plus grande démocratisation du capital-investissement au service d'une France industrielle forte et innovante.
Par Grégoire Sentilhes, Président, co-fondateur de NextStage
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Loi industrie verte : Revue des dernières dispositions règlementaires et de leurs incidences
Publié le 26 Juill. 2024
Plusieurs décrets d’application et arrêtés de la Loi du 24 octobre 2023 relative à l’industrie verte ont été publiés au Journal officiel.
Ces décrets viennent préciser les points suivants : le renforcement du devoir de conseil en assurance vie et contrat de capitalisation, la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, l’encadrement des mandats d’arbitrage en assurance vie et les modalités d’information lors du rachat d’unités de compte.
Décryptons ensemble ces décrets.
Renforcement du devoir de conseil en assurance vie et contrat de capitalisation
L’arrêté du 12 juin 2024 améliorant l’exercice du devoir de conseil a apporté certaines précisions sur le devoir de conseil propre aux contrats de capitalisation et à certains contrats d’assurance vie.
Ces règles ne s’appliqueront qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi industrie verte, soit un an après sa publication : le 24 octobre 2024.
Compte en déshérence
Pour rappel, la loi industrie verte est venu rajouter certaines spécificités sur le devoir de conseil après la souscription ou l’adhésion d’un contrat d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation ou l’adhésion à un contrat d’assurance.
La loi a d’ailleurs prévu qu’en l’absence d’opération au cours d’une durée précise ou l’absence d’opérations programmées sur le compte, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation devait actualiser les informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur.
A cet effet, l’arrêté du 12 juin 2024 a précisé que la durée d’absence d’opération s’observe sur 4 ans ou, lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans[1].
Les opérations programmées concernées sont : les versements programmés, les rachats programmés et les arbitrages programmés.
L’arrêté vient également préciser les conséquences en cas d’opposition par le souscripteur ou absence de suite malgré une relance. Dans un tel cas, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenue d’actualiser les informations du souscripteur. La durée de 4 ans ou de 2 ans est alors appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance.
Opérations susceptibles d’affecter de façon significative le contrat
L’obligation d’actualisation des informations s’applique également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent.
Sont notamment concernées les opérations de versement, de rachat ou d’arbitrage[2] :
- Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
- Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros.
Ne relèvent pas de ce champ, les opérations programmées, les rachats effectués au prorata des supports investis et les cas de rachats anticipés prévus par la loi[3].
L’encadrement des procédures de transferts
L’arrêté du 1er juillet 2024 ainsi que le décret du 4 juillet 2024 apportent des précisions essentielles sur les procédures de transfert vers le PER. Ces mesures entreront en vigueur le 24 octobre 2024.
Transfert collectif des régimes Art 83 vers le PEROB
Pour rappel, la loi industrie verte a consacré la possibilité pour l’Entreprise d’effectuer le transfert collectif des droits détenus dans un Article 83 vers un PEROB. Sont désormais précisés :
– La valeur de transfert : la décote appliquée par le gestionnaire en cas de constat de moins-value latente est limitée à 15 % de la valeur des encours transférés s’ils sont investis « en euros ».
– Les délais de transfert : le délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception par le gestionnaire de la demande de transfert collectif effectuée par l’entreprise sur tout support durable.
Transfert collectif PER vers PER
En cas de demande de transfert collectif et individuel, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de préavis qui passe de 18 mois à 6 mois (modification liée à la loi Industrie Verte).
En cas de transfert collectif, le gestionnaire perdant a désormais neuf mois (contre trois mois auparavant), pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert.
La procédure dans son ensemble a donc été réduite de 6 mois et passe de 21 mois à 15 mois pour les transferts collectifs.
Transfert individuel
Le décret précise que le montant des frais de transfert individuels des droits en cours de constitution sur les anciens contrats de retraite (notamment sur un PERP, PERCO, Article 83, PREFON…) vers un PER ne peut excéder 1 % des droits acquis (contre 5% auparavant). Ils sont nuls à l’issue d’une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.
Les frais de transfert s’alignent finalement sur ceux du PER, en maintenant toutefois une période de dix ans contre cinq pour le PER.
Mise en œuvre du Plan d’Epargne Avenir Climat
La loi industrie verte a crée un nouveau plan d’épargne axé cette fois-ci sur l’environnement. Sa commercialisation est prévue pour le 1er juillet 2024. Certains points ont été précisé par arrêté du 15 juin 2024, du 24 juin 2024 et décret n° 2024-548 du 15 juin 2024.
Les titres financiers du PEAC
Les titres et les instruments financiers dans lesquels le PEAC peut être investi sont notamment les parts ou actions d’OPCVM de droit français, d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat parti à l’Espace Economique Européen (EEE) et/ou les parts de Fonds d’Investissement Alternatifs[4]….
Si le PEAC est ouvert sous la forme d’un compte titre, il sera possible d’investir dans des titres financiers ayant reçu la dénomination « ELTIF ». Il en est de même pour les PEAC ouverts en contrat de capitalisation.
En tout état de cause, ces titres ne sont admis que s’ils disposent du label « Investissement Socialement Responsable »[5] ou du label « France Finance Verte ».
La stratégie d’investissement et les principes d’allocation de l’épargne
L’allocation de l’épargne au sein du PEAC permet d’investir dans des actifs adaptés à un objectif de long terme.
Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire[6].
Pour rappel, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un PEAC sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. La part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à 70 % de l’encours du plan d’épargne avenir climat à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire[7].
Le PEAC mentionne également la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.
Frais et informations[8]
Les frais récurrents du PEAC incluent notamment, s’agissant des plans ouverts sous la forme d’un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s’agissant des plans ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l’association souscriptrice.
Dans le cadre de l’information annuelle, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme d’un tableau faisant apparaître la performance des fonds. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l’impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Les actifs sont par ailleurs classés au sein des catégories suivantes : fonds actions, obligations, mixtes, immobiliers, spéculatifs…
Précisions des cas de déblocage
Le déblocage de l’épargne pour invalidité du titulaire est précisé. Pour valider ce cas, le titulaire doit répondre aux conditions suivantes : reconnaissance par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, taux d’incapacité d’au moins 80 % et absence d’activité professionnelle[9].
Transfert
En cas de demande de transfert de droits en cours de constitution, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de deux mois[10] pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert.
Ce délai s’applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Les frais encourus à l’occasion du transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient cinq ans après l’ouverture du Planet que le titulaire ait plus de dix-huit ans[11].
Plafond de versement
Le plafond de versement sur le PEAC est limité à 22 950 € depuis l’ouverture du Plan[12].
L’encadrement des mandats d’arbitrage en assurance vie
Le décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 qui entrera en vigueur le 24 octobre prochain vient préciser plusieurs points :
Contenu de la convention de mandat d’arbitrage[13]
Le mandat d’arbitrage doit préciser :
- Les informations relatives au mandataire (son identité, adresse et agrément ou immatriculation, procédures de réclamation et recours à un processus de médiation, etc.) ;
- Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ou prestataires de services d’investissement, le nom de ces entités ;
- Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d’investissement l’exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l’identité de ce tiers et les conditions de cette délégation ;
- Une description du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d’investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment du niveau de risque, de l’horizon de placement, de la stratégie d’allocation d’actifs, etc…) ;
- Si les opérations concernent notamment des unités de comptes constituées d’OPC investis directement ou indirectement en actifs non cotés, une information claire sur les risques liés à la sélection des unités de comptes, sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté ;
- La durée de la convention de mandat ;
- La nature des rémunérations du mandataire.
Informations transmises par le mandataire au au moins une fois par an lors des arbitrages réalisés et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage[14]
Il convient à ce titre de mentionner les éléments suivants :
- L’identité du mandataire et du délégataire
- Les éléments du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion
- La liste de supports d’investissement dans lesquels le mandat est investi, la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d’exécution
- Le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur la période couverte, etc.
Modalités de résiliation du mandat[15]
Le mandat peut être résilié sans indemnité par le mandant (qui doit remettre les informations mentionnées ci-dessus au mandataire dans les 60 jours de la résiliation).
La résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification par le mandant.
Modalités d’information lors du rachat d’unités de compte
Le décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 qui entrera en vigueur le 24 octobre prochain vient préciser les modalités d’informations dans le cadre de rachats d’unités de compte constituées mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances (articles D.132-5-8 et D.522-1 du code des assurances).
L’entreprise d’assurance ou de capitalisation ou son intermédiaire doit communiquer chaque année au souscripteur ou à l’adhérent pour chacune des unités de compte :
- le niveau de l’indemnité prévue et,
- lorsque la valeur de rachat de l’unité de compte peut être diminuée d’une indemnité, toutes les périodes connues où l’unité de compte peut faire l’objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.
Ces récents décrets liés à la Loi industrie verte renforcent la sécurité de l’épargnant notamment en matière d’informations et de conseils qui leurs sont apportés. La diversification des dispositifs d’épargne permet à l’épargnant de trouver le support d’investissement lui convenant.
Par Eres
[1] Article A. 522-2 du code des assurances
[2] Renvoi à l’article L. 132-5-4 du Code des assurances pour les unités de comptes
[3] L. 224-4 du code monétaire et financier et à l’article L. 132-23 du code des assurances.
[4] Article D. 221-119-2 du Code monétaire et financier
[5] Article D. 221-119-2 du Code monétaire et financier
[6]Article D. 221-119-4 du Code monétaire et financier
[7]Article 2 de l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat
[8] Articles R. 221-119-3 du code monétaire et financier et 3 de l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat
[9] Article D. 221-119-8 du Code monétaire et financier
[10] Article 4 de l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat
[11] Article D. 221-119-7 du Code monétaire et financier
[12] Article 1 de l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat
[13] Article D.133-1. I du code des assurances
[14] Article D.133-1. II du code des assurances
[15] Article D.133-1. III du code des assurances
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