Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois, toujours en haut de l’affiche (Axa Thema)

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assurance-vie luxembourgeois fonctionnement

La popularité du contrat d’assurance vie luxembourgeois ne se dément pas. À travers la fiche de ses particularités juridiques, levons le voile sur le fonctionnement et les atouts d’un contrat toujours en haut de l’affiche.

La nature juridique hybride du contrat d’assurance vie luxembourgeois

D’aucuns s’interrogent parfois sur la nature juridique du contrat luxembourgeois : est-il de droit luxembourgeois parce que la compagnie d’assurance est luxembourgeoise ou de droit français car le souscripteur est Français ?

En réalité, la nature juridique du contrat d’assurance vie luxembourgeois est duale : si le droit prudentiel régissant l’enveloppe assurantielle relève bien du droit luxembourgeois, le droit s’appliquant au contrat, lui, est rarement luxembourgeois.

Pour mieux comprendre cette dualité, il faut d’abord éclaircir ce que recouvrent ces deux notions qui se juxtaposent au sein d’un même contrat :

  • Au cœur de la matière prudentielle on retrouve les mécanismes juridiques de protection de l’épargnant en cas de faillite de l’assureur (le célèbre triangle de sécurité luxembourgeois) ainsi que les actifs financiers qui peuvent être contenus au sein du contrat (FAS, FID, FIC…). En dépend également l’autorité de contrôle dont relève la compagnie qui commercialise le contrat : le Commissariat aux Assurances (CAA) au Luxembourg, versus l’ACPR en France.

Pour déterminer quel est le droit prudentiel applicable, la règle est simple : il s’agira en principe du droit du pays où le siège social de la compagnie se situe1. Ainsi, tous les contrats d’assurance vie proposés par des assureurs luxembourgeois sont soumis au droit prudentiel luxembourgeois. Le siège de la maison mère n’a aucune incidence juridique à cet égard et la compagnie AXA Wealth Europe est donc pleinement soumise à la réglementation luxembourgeoise.

• Les règles relatives au contrat régissent plutôt le contenant. Elles ont généralement pour objectif la protection de l’épargnant (formalisme du contrat et mentions obligatoires, délai de renonciation, etc.).

Au sein de l’Espace économique européen (ci-après EEE), c’est la résidence habituelle du souscripteur qui permet de déterminer le droit applicable2. Il s’agit bien là de la notion civile de la résidence, qui doit être distinguée de la résidence au sens fiscal. Certes ces deux notions coïncident souvent, mais ce n’est pas nécessairement le cas.

Pensons par exemple au cas du diplomate dont le statut fiscal le « suivrait » à l’étranger ou encore au conflit de résidences fiscales tranché de manière conventionnelle en faveur d’un pays où ne vit pas le souscripteur mais où il aurait par exemple conservé le centre de ses intérêts vitaux (relations familiales et sociales, liens économiques…).

Ainsi, si le souscripteur réside en France, le droit prudentiel luxembourgeois et le droit des contrats français se juxtaposeront au sein du même contrat d’assurance vie luxembourgeois.

Quid en cas d’expatriation du client de nationalité française ? Le texte européen prévoit une exception : un souscripteur peut opter pour l’application du droit des contrats relevant du pays dont il détient la nationalité. Ainsi, un Français vivant en Belgique aura le choix entre souscrire une assurance vie luxembourgeoise soumise au droit des contrats français ou belge.

LE BON RÉFLEXE

L’intermédiaire français souhaitant suivre son client ayant déménagé au sein d’un autre pays de l’EEE devra nécessairement réaliser une déclaration en ce sens à l’ORIAS (article L 515-1 du Code des assurances). Cette notification doit être réalisée depuis l’espace personnel de l’intermédiaire sur le site internet de l’ORIAS.

Lire aussi : Assurance vie luxembourgeoise, une protection en cas de crise ?

Une commercialisation en libre prestation de services

Si le droit du contrat n’est pas luxembourgeois, c’est donc que l’assureur a pu distribuer son contrat hors de son territoire. Comment procède-t-il ? Cette question n’est pas théorique puisqu’environ 90 % du business des assureurs luxembourgeois se fait auprès de clients qui résident hors du Grand-Duché.

Au sein de l’EEE, cette distribution est permise par le « passeport européen » . Cette formulation couvre en réalité deux modes de distribution issus de directives européennes :

• Le libre établissement, qui implique une succursale / un établissement stable sur le territoire du pays au sein duquel les contrats sont distribués.

• La libre prestation de services, qui permet de commercialiser les contrats sans présence physique sur le territoire en question.

Un principe menacé par la multiplication de règles d’ordre public

L’État membre au sein duquel réside le client peut imposer le respect de certaines règles issues de son ordre juridique interne. Toutefois, pour pouvoir être opposées à l’assureur étranger exerçant en libre prestation de services, ces règles doivent être qualifiées « d’intérêt général » au sens de la jurisprudence européenne.

Qu’est-ce qu’une règle « d’intérêt général » ?

Cette notion, spécifique à l’exercice du passeport européen, a été construite par la Cour de justice de l’Union européenne dans le but d’encadrer les règles pouvant entraver la libre circulation des capitaux. Il ne suffit pas qu’une règle soit d’ordre public dans l’ordre interne du pays dans lequel distribue l’assureur étranger pour que celle-ci lui soit automatiquement opposable.

La disposition nationale concernée doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

• relever d’un domaine non harmonisé ;

• poursuivre un objectif d’intérêt général ;

• ne pas être discriminatoire ;

• être objectivement nécessaire ;

• être proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi, lequel ne doit pas être sauvegardé par les règles auxquelles l’assureur est déjà soumis dans son Etat d’installation.

Prenons l’exemple d’un client de nationalité française qui réside au Portugal et souhaite souscrire un contrat d’assurance vie luxembourgeois. Ce contrat sera soumis à des règles prudentielles luxembourgeoises tandis qu’en matière contractuelle le client aura le choix entre des règles de droit portugais (pays de résidence) ou de droit français (pays de sa nationalité). Même si ce client optait pour un contrat de droit français, AXA Wealth Europe respectera les règles d’intérêt général portugaises.

Quel est l’intérêt pour ce client d’avoir souscrit un contrat d’assurance vie luxembourgeois ?

Les intérêts sont multiples.

En premier lieu, les règles prudentielles luxembourgeoises peuvent constituer un argument auquel certains clients seront sensibles, qu’il s’agisse de protéger son épargne via le « triangle de sécurité » ou de se préserver de l’application éventuelle des mesures de blocage prévues par la loi Sapin II 4 en cas de crise financière systémique. D'autres seront plutôt séduits par la vaste gamme des actifs financiers éligibles et la multi gestion en devises.

La neutralité fiscale du contrat luxembourgeois constitue également un atout majeur : quelle que soit la résidence fiscale du souscripteur, les rachats (non spéculatifs) effectués sur le contrat d’assurance vie luxembourgeois ne subiront aucune retenue à la source au Luxembourg. L’imposition sera uniquement due dans le pays de résidence fiscale du souscripteur.

Mais la neutralité fiscale passe également par la sécurisation de la notion même de résidence fiscale. En droit interne français, c’est l’article 4 B du Code général des impôts qui précise les critères alternatifs de qualification de la résidence fiscale. L’un d’entre eux consiste à avoir le centre de ses intérêts économiques en France. Or, pour déterminer si ce critère est rempli, la jurisprudence fait prévaloir la source des revenus : les juges comparent le niveau des revenus tirés par le contribuable dans chaque pays (revenus du travail et du capital) et définissent ainsi un rattachement potentiel à la France. La souscription d’un contrat luxembourgeois, avec de préférence des sous-jacents non majoritairement français, sécurise ici le non-résident français en écartant le risque de rattachement à la France au titre de ce critère, en particulier s’il compte effectuer des rachats sur son contrat pour financer son train de vie.

L’intérêt fiscal du contrat luxembourgeois est également caractérisé en matière de transmission par décès : pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré, si ce dernier ainsi que son bénéficiaire ne sont pas résidents fiscaux français au jour du dénouement du contrat, alors le capital échappe aux droits de succession français.

En revanche, dans la même hypothèse, le capital issu d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur français aurait été taxable aux droits de succession français, s’agissant d’une créance détenue à l’encontre d’un débiteur en France (article 750 ter du Code général des impôts).

Mais l’expertise fiscale doit nécessairement être accompagnée d’une expertise civile, prenant en compte les règles de droit international privé applicables, que les assureurs luxembourgeois sont habitués à manier.

Reprenons pour l’illustrer l’exemple du client résidant au Portugal. Il souhaite protéger son conjoint tout en s’assurant à terme que les capitaux reviennent à ses enfants. Son courtier lui recommande une clause bénéficiaire démembrée avec naissance d’un quasi- usufruit. Il est ici primordial que le conseiller se soit assuré que la succession des époux sera régie par la loi successorale française sur le plan civil, car la loi interne portugaise ne connait pas la notion de quasi-usufruit. Autrement, le risque serait que les enfants (nus- propriétaires) ne puissent pas imputer leur créance de restitution au passif de la succession du quasi-usufruitier, ce qui serait préjudiciable à la fois sur les plans civil et fiscal.

Ce risque est tout à fait réel puisque le Règlement successions5  pose pour principe que la loi applicable à la succession, sur le plan civil, est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. L’application de la loi successorale portugaise serait donc ici le principe, que seule une professio juris (choix de la loi successorale) en faveur de la loi française permettrait d'éviter.

L’expertise patrimoniale d’un assureur exerçant en libre prestation de services, combinée aux règles prudentielles et fiscales luxembourgeoises, font du contrat luxembourgeois un incontournable de la gestion de patrimoine.

RESTITUTION DES RETENUES À LA SOURCE FRANÇAISES

Certains produits financiers encaissés par les compagnies d’assurance luxembourgeoises font l’objet de retenues à la source en France en application de la convention fiscale applicable entre ces deux pays en matière d’imposition sur le revenu. Tel est le cas lorsque les sous-jacents ayant généré ces produits sont émis depuis la France.

Indirectement, ces retenues à la source ont pu impacter le rendement des contrats de vos clients ayant investi dans des sous-jacents français via AXA Wealth Europe, compagnie luxembourgeoise.

En 2021, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt invalidant la différence de traitement entre assureurs français et luxembourgeois (arrêt rendu le 11 mai 2021, n° 438135). Par suite, la loi de finances pour 2022 (article 24) a établi une procédure de récupération des prélèvements réalisés par l’administration fiscale sur les produits de source française versés aux compagnies d’assurance exerçant en libre prestation de services en France.

Attachée à la préservation des meilleurs intérêts de ses partenaires et de leurs clients, AXA Wealth Europe a mené avec succès les premières démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale pour récupérer les sommes indûment prélevées.

Par Laurent Gayet (Deputy-CEO AXA Wealth Europe) & Noémie Cabo (Wealth Planner AXA Wealth Europe)

Voir aussi : « Assurance-vie luxembourgeoise : nous privilégions la simplification et l’accompagnement »

1 Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité II)

2 Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I)

3 Troisièmes directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur les assurances, entrées en vigueur le 1er juillet 1994

4 Uniquement pour l’épargne non investie sur le fonds en euros (réassuré en France)

5 Règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif notamment à la loi applicable en matière desuccessions

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