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Clauses bénéficiaires à options démembrées – flexibilité ou incertitude fiscale ?

Epargne

Nicolas Morhun, Associate Director Senior Wealth Planning chez Utmost, l’un des principaux acteurs mondiaux des solutions patrimoniales basées sur l’assurance.

Une question parlementaire[1] a récemment été déposée afin de clarifier le traitement fiscal des contrats d’assurance-vie comportant des clauses bénéficiaires en présence de démembrement. Une précédente réponse ministérielle[2], relative à une désignation en pleine propriété, avait répondu favorablement à cette question. Toutefois, cette nouvelle interrogation ouvre la voie à une éventuelle remise en cause de la position initialement retenue.

Ces clauses permettent à un bénéficiaire de premier rang de n’accepter qu’une partie du capital et, le cas échéant, de choisir entre la pleine propriété ou un démembrement entre usufruit et nue-propriété. Toute fraction non acceptée est alors transmise à un bénéficiaire de second rang désigné par le souscripteur.

Cette souplesse offre des opportunités supplémentaires en matière de planification patrimoniale. Elle soulève toutefois des questions fiscales importantes, notamment lorsqu’une partie du capital est transmise à un bénéficiaire de second rang.

Plus précisément, la question porte notamment sur le point de savoir si la fraction recueillie par le bénéficiaire de second rang doit être imposée en fonction de son lien de parenté avec l’assuré, plutôt qu’en fonction de son lien avec le bénéficiaire de premier rang. L’enjeu est de déterminer si l’acceptation partielle ou la renonciation partielle du bénéficiaire de premier rang pourrait être requalifiée en donation indirecte au profit du bénéficiaire de second rang.

Une telle requalification serait fiscalement défavorable et remettrait en cause le traitement fiscal recherché lors de la mise en place de la clause.

La répartition des droits ajoute un élément d’incertitude supplémentaire lorsqu’un quasi-usufruit est créé à la suite de l’acceptation du bénéfice du contrat par un bénéficiaire de premier rang.

Une réponse pratique à cette incertitude fiscale

Le moyen le plus sûr d’éviter ces incertitudes fiscales, consiste à ne pas prévoir d’options dans les clauses bénéficiaires lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie et à revoir ou adapter régulièrement la clause en fonction de l’évolution des besoins du souscripteur.

Prenons l’exemple suivant, dans lequel la clause bénéficiaire ne comporte aucune option.

• M. Martin souscrit un contrat d’assurance-vie français en unités de compte.

• La clause bénéficiaire prévoit qu’au décès de M. Martin, Mme Martin recueille l’usufruit du capital décès et leur enfant la nue-propriété.

• M. Martin décède alors que la valeur du contrat est de 10 millions d’euros.

• Compte tenu de l’âge de Mme Martin, l’usufruit est évalué à 30 % du capital décès. À des fins fiscales françaises, la valeur attribuée à Mme Martin s’élève donc à 3 millions d’euros. En tant que conjoint survivant, elle n’est pas imposable sur cet usufruit.

• La valeur de la nue-propriété recueillie par l’enfant est évaluée à 7 millions d’euros.

• En pratique, Mme Martin perçoit 10 millions d’euros mais supporte également une dette fiscale de 2 millions d’euros due par l’enfant en sa qualité de nu-propriétaire. L’assureur verse donc 8 millions d’euros à Mme Martin.

• L’enfant détient une créance de restitution de 8 millions d’euros à l’encontre de Mme Martin.

• Cette dette est intégralement déductible de l’actif successoral de Mme Martin pour le calcul des droits de succession.

Dans cet exemple, si une clause bénéficiaire à options démembrées avait été mise en place (par exemple, si Mme Martin pouvait choisir de recevoir 100 % en usufruit, 100 % en pleine propriété ou une combinaison d’usufruit et de pleine propriété), une incertitude aurait pu naître quant à la possibilité pour la créance de restitution correspondant à la dette de 8 millions d’euros d’être remboursé à l’enfant sans être soumise aux droits de succession au décès de Mme Martin.

Contexte patrimonial en 2026

Les clauses bénéficiaires démembrées conservent toute leur pertinence à la suite des précisions apportées par la mise à jour du BOFiP du 26 septembre 2024.

Cette mise à jour a confirmé que l’article 774 bis du Code général des impôts ne s’applique pas aux clauses bénéficiaires démembrées « classiques » (sans optionalité) en assurance-vie. Elle a également confirmé que la créance de restitution du nu-propriétaire demeure déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.

Toutefois, cette clarification concerne les clauses classiques dans lesquelles la répartition entre usufruit et nue-propriété est prévue dès l’origine.

L’introduction d’un mécanisme d’option crée une incertitude dès lors que le bénéficiaire usufruitier participe à la détermination des droits et des montants qui seront finalement attribués lors du dénouement du contrat.

Il existe donc un risque que l’administration fiscale adopte une approche plus restrictive.

En pratique, ce risque pourrait et, nous le souhaitons, devrait être atténué par une lecture stricte de l’article 774 bis du Code général des impôts. Il reste toutefois à déterminer si cette interprétation sera confirmée par l’administration fiscale.

Pour les conseillers accompagnant une clientèle fortunée, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette évolution. En premier lieu, il est essentiel d’examiner avec attention les clauses bénéficiaires existantes, car le traitement fiscal des clauses à options démembrées pourrait dépendre de futures clarifications de l’administration fiscale.

Les conseillers doivent également évaluer le risque de requalification. Lorsqu’un bénéficiaire de premier rang influence la répartition des capitaux au bénéfice d’autres personnes, l’administration pourrait remettre en cause la structure envisagée. Limiter le nombre d’options offertes au bénéficiaire de premier rang peut contribuer à réduire ce risque.

Il est également important de veiller à ce que la rédaction de la clause corresponde aux objectifs patrimoniaux du client et de recourir à une clause bénéficiaire à options démembrées uniquement lorsque celle-ci répond à un besoin clairement identifié.

Enfin, lorsque cela est approprié, les conseillers peuvent envisager des répartitions bénéficiaires fixes et coordonner en amont les aspects juridiques et fiscaux afin de renforcer la sécurité du montage et de s’assurer que la structure bénéficiaire demeure robuste face aux différentes interprétations possibles de l’administration.

[1] Question écrite n°07191, publiée au JO Sénat du 01/01/2026, page 13.

[2] Question écrite n°18026, 14e législature, publiée au JO Sénat du 01/10/2015, page 2287 ; réponse publiée au JO Sénat du 22/09/2016, page 4058.

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