Apport-cession : la CAA de Lyon confirme une application stricte du seuil de réinvestissement

Un réinvestissement réalisé à quelques points près ne suffit pas à préserver le bénéfice du report d'imposition. Dans un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle les conditions d'application de l'ancien article 150-0 B ter du Code général des impôts. Une décision qui invite les dirigeants et leurs conseils à une vigilance particulière lors des opérations d'apport-cession.
Lire aussi : Apport-cession : les nouvelles règles 2026
Les conditions de réinvestissement prévues par l'ancien article 150-0 B ter sont appliquées strictement
Le litige trouve son origine dans une opération d'apport-cession réalisée en juillet 2016. Après avoir apporté ses titres à une holding, le contribuable avait placé la plus-value correspondante en report d'imposition. Quelques jours plus tard, la holding a cédé une partie des titres pour un montant de 600 884 €.
Dans la rédaction de l'article 150-0 B ter alors applicable, le maintien du report d'imposition supposait notamment le réinvestissement, dans un délai de 2 ans, d'au moins 50 % du produit de cette cession, soit 300 442 €. À l'échéance, les investissements réalisés atteignaient 280 203,29 €, soit 47 % du produit de cession.
La cour considère que cette différence, même limitée, suffit à remettre en cause le report d'imposition. Les dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter « doivent être interprétées strictement » et la condition de réinvestissement n'était donc pas remplie.
Un réinvestissement plus important réalisé après le délai légal reste sans effet
Pour contester le redressement, le contribuable faisait valoir que la holding avait finalement réinvesti 88 % du produit de cession dans les 26 mois suivant celle-ci. Il invoquait également des difficultés liées à la période estivale, peu propice selon lui à la conclusion d'opérations d'investissement portant sur des montants significatifs.
Ces arguments sont écartés. La cour retient que le respect des conditions de montant et de délai prévues par le texte constitue une condition du maintien du report d'imposition. Le réinvestissement intervenu après l'expiration du délai légal reste donc sans incidence sur l'issue du litige. L'administration était donc fondée à mettre fin au report d'imposition au titre de l'année 2018.
La liquidation de l'impôt obéit aux règles applicables à la fin du report
L'arrêt apporte un second enseignement sur les modalités d'imposition de la plus-value. Le contribuable soutenait que les prélèvements sociaux devaient être calculés selon les taux en vigueur en 2016, année de réalisation de la plus-value, soit 15,5 %, et non selon ceux applicables en 2018, année de la remise en cause du report, soit 17,2 %.
La cour rejette également cet argument. Si le montant de la plus-value demeure déterminé selon les règles d'assiette applicables lors de sa réalisation, sa liquidation relève des règles fiscales en vigueur l'année où intervient l'événement mettant fin au report d'imposition. L'administration pouvait donc appliquer les taux en vigueur en 2018.
L'abattement pour durée de détention reste soumis à la preuve
Le contribuable demandait également l'application de l'abattement de 65 % prévu pour une durée de détention supérieure à 8 ans. La cour rappelle qu'il appartient au contribuable de justifier la durée et le caractère continu de la détention des titres. La seule production des déclarations fiscales mentionnant une plus-value après abattement ne suffit pas à établir que les conditions étaient réunies. Faute d'éléments justificatifs, la demande d'abattement est rejetée.
Sources : CAA Lyon, 30 juin 2026, n° 24LY02184, Article 150-0 B ter du Code général des impôts.
Voir aussi : Apport-cession : comment préparer sa cession en évitant les pièges fiscaux
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