Entreprise individuelle : le BOFiP précise le passage à l’IS

La loi de finances 2026 et les conséquences du passage à l’IS déjà prévues
La loi de finances pour 2026 a aménagé les conséquences fiscales de l'option d'un entrepreneur individuel pour son assimilation à une EURL ou à une EARL soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). Cette option entraîne fiscalement la cessation de l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur le revenu et le transfert de son patrimoine à l'entreprise soumise à l'IS, susceptible de générer des plus-values et profits immédiatement imposables.
Pour les options exercées depuis le 1er janvier 2026, le nouvel article 151 octies D du CGI permet, sur option, d’atténuer les conséquences fiscales immédiates du passage à l’IS. Il prévoit notamment un report d’imposition des plus-values sur les immobilisations non amortissables, une imposition échelonnée des plus-values sur les immobilisations amortissables, ainsi qu’un différé d’imposition pour certains profits sur stocks et certaines provisions.
La loi de finances pour 2026 a également créé l’article 210 E bis du CGI, qui organise le cas où l’entreprise individuelle soumise à l’IS apporte ensuite l’ensemble de son patrimoine ou une branche complète d’activité à une société également soumise à l’IS. Ce régime permet, sous conditions et sur option, de ne pas imposer immédiatement certaines plus-values et certains profits lors de cet apport.
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Plus-values, stocks et provisions : les précisions du BOFiP
Dans ses commentaires publiés le 19 août 2026, le BOFIP précise d’abord le traitement des différentes catégories d’actifs.
Pour les immobilisations non amortissables, les plus-values à court ou à long terme peuvent être placées en report d’imposition. Ce report prend notamment fin en cas de cession du bien, de sa reprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur ou de dissolution de l’entreprise individuelle.
Le traitement diffère pour les immobilisations amortissables. La plus-value est en principe réintégrée dans les résultats de l’entreprise soumise à l’IS par parts égales sur 5 ans. Cette durée est portée à 15 ans pour certaines constructions, plantations ainsi que certains agencements et aménagements de terrains amortissables sur une durée au moins égale à 15 ans. L’entrepreneur peut également opter pour l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu de la plus-value nette à long terme globale afférente aux immobilisations amortissables, au taux de 12,8 %.
S’agissant des stocks, leur valeur fiscale est reprise à l’identique par l’entreprise soumise à l’IS, de sorte qu’aucun profit n’est immédiatement imposé lors du transfert. Les provisions régulièrement constituées avant l’option ne sont pas réintégrées lorsqu’elles conservent leur objet : elles sont reprises au bilan d’ouverture de l’entreprise soumise à l’IS.
Apport ultérieur en société et option : les modalités précisées
Le BOFiP détaille également l’articulation du dispositif avec un apport ultérieur de l’entreprise individuelle à une société soumise à l’IS. Le régime prévu à l’article 210 E bis suppose que l’entreprise individuelle relève elle-même de l’IS et que l’apport porte sur l’ensemble de son patrimoine ou sur une branche complète d’activité, et non sur un actif isolé. La société bénéficiaire doit également être soumise à l’IS et s’engager, dans l’acte d’apport, à reprendre les obligations fiscales de l’entreprise individuelle, notamment les provisions et les réintégrations dont l’imposition avait été différée.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’apport ne met pas fin au report d’imposition des plus-values sur les immobilisations non amortissables constatées lors du passage à l’IS. Ce report est transféré sur les titres reçus en contrepartie de l’apport et prend fin notamment en cas de cession, rachat, échange, nouvel apport, transmission à titre gratuit ou annulation de ces titres. En cas de transmission à titre gratuit, il peut toutefois être maintenu si le bénéficiaire s’engage à acquitter ultérieurement l’impôt correspondant. Pour les immobilisations amortissables, la fraction de plus-value qui restait à réintégrer n’est pas immédiatement imposée : la société bénéficiaire poursuit cette réintégration dans ses propres résultats.
Enfin, il apporte des précisions pratiques sur l’accès au nouveau régime. L’entrepreneur doit exercer l’option prévue à l’article 151 octies D auprès du service des impôts des entreprises dont relève son principal établissement, avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel il opte pour son assimilation à une EURL ou une EARL. L’administration publie à cette occasion un modèle d’option ainsi que les états destinés au suivi des plus-values dont l’imposition est différée.
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