Le pacte Dutreil, une mise à jour notable ? Caroline Benhamou, CBV Avocats
À la suite de la consultation publique du 6 avril au 6 juin 2021, l’administration fiscale a apporté des précisions sur les obligations déclaratives en matière de pacte Dutreil. Des modifications ont ensuite été apportées par la loi de finances pour 2024. Une mise en lumière de ces principaux changements parait donc bienvenue.
Le mécanisme d’exonération fiscale
Pour mémoire : Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement de conservation ou « pacte Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur. Cette exonération partielle s'applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés dont l'activité est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le dispositif est également applicable aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées.
Des précisions sur les conditions d’éligibilité des sociétés
Un article 787 B du Code général des impôts actualisé par la loi de finances pour 2024. Désormais, l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale devra être exercée à titre principal. Une précision a également été apportée quant à l’activité commerciale, celle-ci devant s’entendre au sens des articles 34 et 35 du Code général des impôts. En outre, il est désormais précisé que sont exclues les sociétés ayant une activité de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
La définition des holdings animatrices
Pour finir, le législateur a clarifié le sort réservé aux holdings animatrices de leur groupe. Admettant que leurs titres puissent faire l’objet d’un pacte Dutreil, il a ainsi rappelé la définition de ces sociétés, c’est-à-dire celles qui, « outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité opérationnelle auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Au sens de cette définition, le contrôle de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe s’apprécie au regard, d’une part, du pourcentage de capital détenu et des droits de vote et, d’autre part, de la structure de l’actionnariat, et non des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Une actualisation doctrinale
En cas de donation directe des titres de la société cible, il est précisé que le défaut de production des attestations des sociétés interposées entre un associé partie à l’engagement - autre que l’héritier, le donataire ou le légataire - et la société cible, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dès lors que l’associé d’une société interposée n’est pas de ce seul fait partie à l’engagement de conservation dans la société cible et que l’exigence de conservation inchangée des participations ne s’impose qu’en cas de transmission de titres de société interposée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30 §10).
Le traitement fiscal des immeubles
Sur l’activité d’animation de la holding animatrice, il est admis de retenir comme étant affectée à l’activité d’animation de la holding, la valeur vénale des immeubles ou parties d’immeubles qu’elle détient (ou la fraction de la valeur vénale des titres qu’elle détient dans une filiale foncière qu’elle contrôle, représentative des immeubles ou parties d’immeuble) et qui sont donnés en location exclusivement pour l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une filiale animée du groupe. En revanche, sont exclus les immeubles ou parties d’immeuble loués à une société non contrôlée du groupe ou qui n’exerce pas une activité opérationnelle, ou encore à une société tierce.
Ainsi, dans le cas où une holding détiendrait à 100 % une société civile immobilière (SCI) qui donne en location un immeuble à une société du groupe contrôlée et animée pour l’exploitation de l’activité industrielle de cette société, dont la holding détient 80 %, la fraction de la valeur vénale des parts de la SCI représentative de l’immeuble loué est retenue à hauteur de 100 %, et non de 80 % (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §55).
La mise à jour opérée par l’administration fiscale a donc permis, à droit constant, de clarifier l’interprétation des dispositions législatives, sécurisant ainsi la transmission des titres d’entreprises.
Par Caroline Benhamou, avocat associé du cabinet CBV Avocats
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