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Benoît Berchebru
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Perial Asset Management
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Les 9 cas de sorties anticipées du PER assurance

Retraite & Prévoyance
Benoît Berchebru
cas de sortie anticipée PER

Une disponibilité de l'épargne plus large qu'on ne le croit.

Pendant longtemps, les produits d'épargne retraite étaient synonymes d'indisponibilité totale des capitaux jusqu'au départ en retraite. Le PER a profondément modifié cette logique.

Si les anciens PERP, Madelin ou contrats article 83, et le Plan d'Épargne Retraite permettent, dans plusieurs situations précisément encadrées par la loi, de récupérer, tout ou partie de son épargne avant la retraite (cas accidents de la vie), le PER permet de récupérer son épargne plus tôt, notamment pour cause d’acquisition de la résidence principale, ce que ne permettait pas les autres contrats retraites.

Ces possibilités constituent un élément essentiel de l'attractivité du PER. Elles permettent de concilier objectif retraite et protection contre certains aléas de la vie.

Pour autant, ces sorties anticipées demeurent strictement limitées et obéissent à des règles particulières qu'il convient de parfaitement maîtriser puisque le dispositif a connu plusieurs évolutions législatives, dont certaines récentes en 2026.

Le principe : une indisponibilité structurelle de l'épargne

Le PER assurance est un contrat de long terme destiné à constituer une épargne retraite.

En principe, les sommes demeurent indisponibles jusqu'à :

• la liquidation des droits à retraite dans un régime obligatoire ;

• ou, à défaut, jusqu'à l'âge légal d'ouverture des droits.

Ce principe constitue la contrepartie des avantages fiscaux consentis lors des versements.

Toutefois, le législateur a admis qu'il serait excessif d'imposer ce blocage lorsqu'un épargnant traverse certaines difficultés majeures ou lorsqu'il souhaite accéder à la propriété de sa résidence principale.

L'article L.224-4 du Code monétaire et financier prévoit jusqu’à 9 hypothèses de déblocage anticipé.

Une architecture à 9 cas de déblocage anticipé du PER

Contrairement à une présentation simplifiée encore très répandue (6 cas), le régime juridique doit aujourd’hui être lu de manière consolidée.

On distingue :

• 7 cas historiques de sortie anticipée dont 6 cas d’accident de la vie,

• 1 cas de sortie lié aux souscriptions mineurs,

• 1 cas ajouté en juin 2026 relatif aux situations graves concernant les enfants à charge.

Les 7 cas historiques de sortie anticipée

Décès du conjoint ou partenaire de PACS

Le décès du conjoint marié ou du partenaire de PACS ouvre droit au déblocage anticipé du PER.

Sont exclus :

• Le décès du concubin ;

• Le décès de l’ex-conjoint ;

• La rupture de PACS.

Le déblocage peut être total ou partiel.

Invalidité

L’invalidité doit concerner :

• le titulaire ;

• son conjoint ;

• son partenaire de PACS ;

• ou ses enfants.

Elle correspond aux catégories reconnues par la Sécurité sociale (invalidité 2e ou 3e catégorie).

L'invalidité constitue une notion propre au droit de la sécurité sociale. Elle se distingue du handicap, qui répond à une logique et à des critères différents.

Point de vigilance : il ne faut pas confondre invalidité et handicap. Une personne peut être reconnue handicapée au sens de la MDPH sans être invalide au sens du Code de la sécurité sociale, et inversement. Or, le cas de déblocage anticipé du PER est fondé sur l'invalidité et non sur la seule reconnaissance d'un handicap, sauf disposition spécifique introduite par un texte particulier. Cette distinction est essentielle pour sécuriser les demandes de rachat anticipé.

Expiration des droits aux allocations chômage

Le déblocage est possible uniquement en cas :

• d’épuisement des droits à l’assurance chômage.

Ne constituent pas un motif :

• une simple rupture conventionnelle ;

• une démission ;

• une période de chômage non indemnisée sans épuisement des droits.

Contrairement aux PERP, Madelin et contrat article 83, il n'est pas nécessaire que l'expiration des droits à chômage fasse suite à une perte involontaire d'emploi.

Lire aussi : PERP : la déductibilité après 70 ans échappe à la réforme

Ainsi, la démission, la fin d'un CDD ou la rupture conventionnelle semblent éligibles.

Attention : le BOFiP et la jurisprudence exigent, s'agissant de la remise en cause de certains dispositifs de défiscalisation en cas de cession anticipée d'un bien, que le licenciement soit à l'origine de difficultés financières. Cette analyse pourrait, par analogie, être transposée aux règles applicables au déblocage anticipé du PER.

Révocation ou non renouvellement du mandat d’administration, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance sans liquidation de retraite

Le titulaire d'un PER peut demander le déblocage anticipé de son épargne lorsqu'il est révoqué de son mandat d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, ou lorsque ce mandat n'est pas renouvelé, à condition que cette perte du mandat entraîne une absence de contrat de travail ou de mandat social depuis au moins deux ans.

Ce dispositif concerne principalement les dirigeants de sociétés qui n'exercent leurs fonctions qu'au travers d'un mandat social et qui, à la suite de leur révocation ou du non-renouvellement de leur mandat, se retrouvent durablement privés de toute fonction professionnelle.

L'objectif du législateur est d'éviter qu'un ancien dirigeant, privé de revenus pendant une période prolongée sans pour autant être retraité, reste dans l'impossibilité d'accéder à son épargne retraite

Conditions à réunir :

  • révocation ou non-renouvellement d'un mandat d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance ;
  • absence de contrat de travail ou de mandat social pendant au moins deux ans à compter de cet événement ;
  • le titulaire ne doit pas avoir liquidé ses droits à la retraite.

Surendettement

Le déblocage anticipé du PER est également autorisé lorsque le titulaire fait l'objet d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers reconnue par la Banque de France, prévue par le Code de la consommation.

Le PER peut alors être mobilisé pour contribuer au désendettement global.

L'ouverture d'une telle procédure suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. La recevabilité du dossier est appréciée par la commission de surendettement de la Banque de France.

Dans ce contexte, les droits inscrits sur le PER peuvent être mobilisés afin de contribuer à l'apurement du passif et de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur.

Le déblocage n'intervient toutefois pas automatiquement du seul fait de la recevabilité du dossier. En application de l'article L.224-4 du Code monétaire et financier, il peut être demandé par le président de la commission de surendettement des particuliers ou être décidé par le juge lorsque cette mesure apparaît nécessaire au traitement de la situation de surendettement.

Le titulaire peut alors obtenir le versement de tout ou partie des sommes inscrites sur son PER.

Liquidation judiciaire d’une activité non salariée

Ce cas concerne les travailleurs indépendants :

• artisans ;

• commerçants ;

• professions libérales ;

• entrepreneurs individuels.

Point de vigilance

Ce cas est strictement limité à la liquidation judiciaire.

Ainsi, sont exclus :

• la liquidation amiable ;

• la cessation volontaire d’activité ;

• la simple baisse d’activité ou difficultés économiques non judiciarisées ;

• les restructurations professionnelles sans procédure collective.

En pratique, la loi et les assureurs exigent systématiquement la production du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal compétent afin de sécuriser le déblocage.

Acquisition résidence principale

Il est possible de débloquer son PER par anticipation pour cause d’acquisition de la résidence principale.

Le PER peut être débloqué pour financer :

• l’achat ;

• la construction ;

• la VEFA

de sa résidence principale.

La résidence doit devenir la résidence principale effective.

Sont également admis :

- L'acquisition de la résidence principale à l'étranger

- Le rachat de soulte dans le cadre d'un partage

Sont exclus de ce dispositif de sortie anticipée la/l’ :

• résidence secondaire ;

• investissement locatif ;

• acquisition via SCI patrimoniale non transparente dans certains montages.

• achat en démembrement

• rénovation, le réaménagement ou la réalisation de travaux intérieurs d’un logement ancien…

Seules les sommes affectées à l'acquisition de la résidence principale peuvent être débloquées (et non l'intégralité), le déblocage étant limité à l'apport personnel.

Contrairement au PERP où il est possible de sortir en capital pour cause d’acquisition de la résidence principale pour les primo accédants, une fois l’âge légal de départ à la retraite atteinte, cette condition de primo accession et atteinte de l’âge de départ retraite ne s’applique pas au PER.

Le simple fait d’acheter ou de faire construire sa résidence principale suffit à débloquer son PER par anticipation et de percevoir un capital qui devra être affecté au plan de financement (apport personnel).

Lire aussi : Démembrement et PER : attention à la confusion

La sortie anticipée du PER pour les mineurs

La loi de finances pour 2024 a profondément modifié le régime des PER ouverts et détenus par des mineurs.

L'article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a instauré deux mesures distinctes :

1. l'interdiction d'ouvrir un PER au nom d'un mineur et d'effectuer des versements volontaires, défiscalisé ou non, sur les PER déjà détenus par des mineurs à compter du 1er janvier 2024 ; ce type de souscription étant parfaitement autorisé jusqu’au 31 décembre 2023.

2. la création d'un nouveau cas de déblocage anticipé, codifié à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, permettant au titulaire de récupérer les sommes inscrites sur son PER tant qu'il est âgé de moins de 18 ans.

Ainsi, les droits constitués sur un PER peuvent désormais être liquidés ou rachetés avant la retraite lorsque, à la date de la demande, lorsque le titulaire est âgé de moins de 18 ans.

Le date du 18ème anniversaire se calcule donc de date à date  (article L224-4 COMOFI) et non en tenant compte de l’âge du souscripteur assuré au 1er janvier.

Ex. Un jeune mineur ayant souscrit un PER le 8 mars 2023 aura 18 ans le 1er juin 2028. Il pourra donc racheter son PER jusqu’au 31 mai 2028 du fait de sa minorité. A partir du 1er juin 2028 (date de son 18ème anniversaire), le PER redevient non rachetable. Le mineur devenu majeur devra donc attendre l’atteinte de l’âge de départ retraite pour sortir du PER sauf survenance de l’un des autres cas de sorties anticipées (7).

Cette faculté est ouverte à la demande du titulaire, représenté par ses représentants légaux lorsqu'il est mineur. Elle permet de récupérer, jusqu’à la veille de son dix-huitième anniversaire, les sommes inscrites sur le plan, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un autre motif de déblocage.

Toute demande de rachat anticipé doit donc être effectuée dans l’intérêt du mineur et sous réserve de la justification du motif légal de déblocage.

Conséquences pratiques

En pratique, la présence d’un mineur comme titulaire implique principalement :

- un contrôle renforcé de l’assureur sur la demande de rachat ;

- la vérification de l’intérêt du mineur par les représentants légaux ;

- et l’application stricte des justificatifs exigés selon le cas de déblocage invoqué.

Le nouveau cas de sortie anticipée 2026

La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, adoptée définitivement deux ans après son premier examen au Parlement, vise à sécuriser le parcours professionnel des parents d'enfants victimes d’un accident grave, atteints d'une maladie grave ou d'un handicap, tout en leur offrant davantage de flexibilité pour s'en occuper. La loi du 12 juin 2026 est venue prévoir pour les parents titulaires d’un PER, un 9ème cas de sortie anticipée du PER en phase d’épargne.

Le cas visé : survenance d’une affection grave, d’un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité chez l'enfant à la charge de l'assuré

Précisions terminologiques

Enfant à charge

Par « enfant à charge », il convient de comprendre l'enfant à charge effective (mineur ou majeur). En l’absence de précision des textes, enfant à charge concernerait également les enfants à charge en garde alterné.

Il convient également de ne pas confondre les enfants qui peuvent être rattachés fiscalement au foyer fiscal de leur parent jusqu’au 21 ans sans condition et 25 ans sous conditions d’études, et la notion d’enfant à charge liée à une affection grave ou d’un handicap. Il s’agit de deux choses différentes, un enfant non rattaché fiscalement au foyer fiscal de ses parents mais atteint d’une affection grave, d’un handicap ou victime d’un accident grave pourra être à la charge de ses parents, y compris après son 25ème anniversaire, parents qui pourront alors bénéficier de ce 8ème cas de sortie anticipée.

Cette charge effective serait un élément de fait dont il faudrait apporter la preuve effective.  

Les documents acceptés pour apporter la preuve des enfants à charge seraient donc laissés à l’appréciation de chaque organisme gestionnaire des PER.

Ces organismes pourraient demander entre autres, la copie de l’attestation du bénéfice de l’AEEH et/ou de l’AJPP, ou encore l’attestation d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) tel que l’AAH : Allocation aux Adultes Handicapés, l’attestation PCH : Prestation de Compensation du Handicap ou

Copie de l’attestation de l’AEEH : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

L'AJPP indemnise la perte de revenus quand l’un des parents s’absente de son travail pour s’occuper de son enfant. L'AEEH de base compense les frais liés à l’handicap de son enfant.

La loi ne prévoyant cependant pas de décret d’application, nous regrettons qu’une pratique non uniforme se développera dans les prochains mois concernant les documents acceptés par les différents organisme gestionnaire et qu’une liste limitative des documents acceptés n’ait pas été prévue dans la loi.

Notion d’affection grave, d’handicap ou d'un accident d'une particulière gravité

Nous regrettons ici encore que les notions « d’affection grave », « d’handicap » ou « d'un accident d'une particulière gravité » n’ont pas été précisées par la loi, ni « qui » devra évaluer le degré de gravité ! (médecin généraliste, médecin spécialisé…)

En l’absence de décret d’application, les justificatifs demandés pourraient également varier d’un organisme à l’autre, ce qui ne participera pas à une pratique commune uniforme .

Pire, certains organismes pourraient tout simplement refuser la sortie anticipée du PER pour ce cas, ne souhaitant pas assumer la responsabilité d’une telle sortie anticipée et engager leur responsabilité en l’absence de liste de documents limitativement énumérée par la loi.  

Délai pour demander la sortie anticipée

La réglementation applicable au Plan d’Épargne Retraite ne prévoit aucun délai légal spécifique pour exercer une demande de déblocage anticipé. En l’absence de précision textuelle, le titulaire doit toutefois effectuer sa demande dans un délai raisonnable à compter de la réalisation de l’événement permettant le déblocage.

À défaut de disposition propre au PER, une analogie peut être faite avec les solutions retenues dans d’autres dispositifs d’épargne retraite, notamment les contrats Madelin, ainsi qu’en matière d’assurance-vie pour certains cas de déblocage liés à des événements personnels tels que le licenciement ou l’invalidité.

Dans ce contexte, un délai de deux ans à compter de la survenance de l’événement pourrait constituer une référence pertinente pour apprécier le caractère raisonnable de la demande. Passé ce délai, l’établissement gestionnaire pourrait être fondé à opposer la prescription de la demande.

Les cas futurs

Contrairement au régime applicable au Plan d’Épargne Entreprise (PEE), le PER ne prévoit pas de possibilité de déblocage anticipé pour certains événements susceptibles d’être ajoutés ou reconnus dans d’autres dispositifs d’épargne salariale.

Ainsi, les situations suivantes, qui peuvent constituer des cas de déblocage anticipé dans le cadre du PEE, ne permettent pas aujourd’hui d’obtenir le déblocage anticipé de l’épargne retraite détenue sur un PER :

• les violences conjugales : le bénéficiaire d’un PEE peut, sous certaines conditions, demander le déblocage de son épargne afin de faire face aux conséquences d’une situation de violences commises par son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. Aucun dispositif équivalent n’est prévu pour le PER ;

• les travaux de rénovation énergétique de la résidence principale : alors que certains dispositifs d’épargne salariale permettent un déblocage pour financer des travaux améliorant la performance énergétique du logement principal, le PER ne retient pas ce motif. Les sommes restent donc indisponibles jusqu’à la retraite, sauf application d’un autre cas légal de sortie anticipée ;

• l’acquisition d’un véhicule propre : l’achat d’un véhicule utilisant une source d’énergie respectueuse de l’environnement peut constituer un cas de déblocage anticipé dans certains dispositifs d’épargne salariale. En revanche, le PER ne permet pas d’utiliser l’épargne retraite pour financer ce type de projet, même lorsqu’il s’inscrit dans une démarche de transition écologique ;

• l’activité de proche aidant : contrairement à certains mécanismes d’épargne salariale, l’exercice d’une activité de proche aidant ne constitue pas un motif autonome de déblocage anticipé d’un PER.

Cette différence s’explique par la nature même du PER : contrairement au PEE, qui constitue un outil d’épargne à moyen terme destiné notamment à associer les salariés aux résultats de l’entreprise, le PER est un produit d’épargne retraite dont l’objectif principal est de garantir un revenu ou un capital à l’âge de la retraite. Les possibilités de déblocage avant cette échéance sont donc volontairement limitées aux situations expressément prévues par la loi.

Limitation des rachats

La loi Sapin II a renforcé les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) afin de lui permettre, en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de menacer la stabilité du système financier, de prendre des mesures temporaires affectant certains contrats d’épargne, notamment les contrats d’assurance vie et les dispositifs d’épargne retraite.

Dans ce cadre, le HCSF peut décider de limiter ou de suspendre temporairement certaines opérations, telles que les versements, les arbitrages, les avances ou les rachats. D’autres opérations prévues par les contrats peuvent également être concernées, notamment la faculté de renonciation. L’étendue des mesures est laissée à l’appréciation du HCSF, qui peut les appliquer à l’ensemble des contrats concernés ou seulement à une partie du portefeuille, ainsi qu’à certaines catégories d’opérations.

Ces mesures ne peuvent toutefois être mises en œuvre qu’en présence de circonstances exceptionnelles, telles qu’une crise financière grave ou une déstabilisation des marchés, et doivent respecter un principe de proportionnalité. Elles sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. En matière de limitation des rachats, la durée totale de la mesure ne peut toutefois excéder six mois consécutifs.

Ainsi, sont concernées :

• les sorties anticipées (invalidité, expiration des droits à chômage suite à une perte d'emploi, en cas décès du conjoint ou du partenaire de PACS, surendettement, acquisition d’une résidence principale pour le PERP, et à tout instant pour le PER, etc.) devraient être bloquées en cas de limitation décidée par le HCSF ;

• les sorties des contrats de faible valorisation (inférieure à 110 € par mois depuis le 22 juillet 2023) : une sortie en rente en lieu et place de la sortie en capital permettrait d'échapper au gel temporaire, mais entraînerait également l'aliénation définitive du capital .

Sous quelle forme intervient la sortie ?

La sortie anticipée est toujours réalisée sous forme de capital.

Aucune sortie en rente n'est prévue dans ces hypothèses.

Le versement est effectué directement sur le compte bancaire du titulaire après validation du dossier.

Fiscalité des sorties

Compartiment 1
Versements volontaires
Versements déductibles Versements non déductibles
A l’entrée Déductibles de l’IR Non déductible de l’IR
A l’échéance
Sortie en capital Capital racheté correspondant aux versements Barème de l’IR
(sans abattement de 10% et pas de PS)
Exonération d’IR et de PS
Plus-value PFU 12,8% ou option globale IR barème + PS 18,6%
(avec CSG déductible 6.8% si option IR)
Sortie en rente RVTG avec abattement de 10% + PS à 18,6% sur la base des RVTO (CSG 6.8% déductible selon la fraction imposable) RVTO + PS à 18,6%
(CSG 6.8% déductible selon la fraction imposable)
Déblocages anticipés
Résidence principale Capital racheté correspondant aux versements Barème de l’IR
(pas de PS et sans abattement de 10%)
Exonération d’IR et de PS
Plus-value PFU 12,8% ou IR + PS 18,6% (avec CSG déductible 6.8% si option IR)
Accidents de la vie* Capital racheté correspondant aux versements Exonération d’IR et de PS
Plus-value Exonération d’IR mais soumis aux PS 18,6%
(sans CSG déductible possible)

*Décès du conjoint ou partenaire de pacs, fin allocation chômage, surendettement liquidation judiciaire, fin mandat social, invalidité 2ème /3ème catégorie du titulaire du plan, de son conjoint / partenaire de Pacs ou de ses enfants, survenance d’une affection grave, d’un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité chez l'enfant à la charge de l'assuré

1 Art. L 631-2-21, 5° bis CMF

Lire aussi : PER Assurance et fiscalité décès : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme

Point de vigilance : PER et IFI

La possibilité de déblocage anticipé constitue un élément déterminant dans l’analyse du traitement fiscal du PER au regard de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En principe, les PER sont exclus de l’assiette de l’IFI lorsque les droits correspondants ne peuvent pas être rachetés par le titulaire avant la retraite, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi. Le caractère non rachetable du contrat constitue donc le critère essentiel permettant de bénéficier de cette exclusion.

Toutefois, la seule survenance de l’un des neuf cas légaux de sortie anticipée prévus par le Code monétaire et financier a pour conséquence de rendre le PER rachetable. Dès lors que le titulaire se trouve dans une situation lui permettant de demander le déblocage anticipé de son épargne, le contrat perd son caractère indisponible, même si le titulaire n’a pas effectivement exercé cette faculté .

Cette évolution peut avoir des conséquences importantes en matière d’IFI. En effet, lorsque le PER devient rachetable, la fraction de la valeur de rachat correspondant à des actifs immobiliers imposables est susceptible d’entrer dans l’assiette de l’IFI. Sont notamment concernés les supports investis directement ou indirectement dans l’immobilier, tels que les parts d’unités de compte investies dans des sociétés ou organismes à prépondérance immobilière.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant : l’existence d’une faculté théorique de rachat anticipé peut suffire à modifier le traitement fiscal du contrat, sans qu’il soit nécessaire que le titulaire ait effectivement demandé le déblocage des sommes, ce déblocage devant être réalisé dans les 2 ans suivant la naissance de l’événement ayant donné droit au rachat anticipé.

Car passé ce délai, nous nous retrouverons alors dans une situation ubuesque où fiscalement, le contrat sera toujours rachetable et les supports immobiliers, soumis à l’IFI, alors qu’en droit des assurances, toute demande de rachat sera prescrite et non autorisée au-delà du délai de 2 ans .

L’analyse devra être réalisée au cas par cas, en fonction de la situation personnelle du titulaire et de la nature des supports détenus au sein du PER.

Cette règle peut conduire à des situations dans lesquelles un PER, initialement exclu de l’IFI en raison de son indisponibilité, devient taxable du seul fait de la réalisation d’un événement permettant une sortie anticipée.

Par Benoît BERCHEBRU, Directeur de l’ingénierie patrimoniale Groupe Astoria

Lire aussi :

Le PER individuel : de l’autonomie apparente du droit fiscal au principe de connexité des droits spéciaux

PER : l’épargne investie en actifs immobiliers est-elle taxable à l’IFI ?

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